• Un paroissien pendu

    « Si on pouvait mettre dans un oubli éternel le nommé … (le nom a été raturé et il n’y a aucune indication dans le registre des décès), la postérité ne saurait pas qu’il a été exécuté à mort à St Amand le 4 novembre 1704. Mais sa mort et les larcins qu’il a commis crient si haut qu’on en parlera encore plus d’un siècle. C’était un hypocrite qui dérobait tous les jours et lorsque son curé le corrigeait, il avait de si belles paroles que, si on ne l’avait point connu, il aurait passé pour un saint. Mais trois vaches qu’il avait dérobées, un homme qu’il avait volé dans les bois, etc. l’ont fait connaître à la justice, qui lui a fait son procès et qui l’a condamné à être pendu et étranglé. Il avait femme enceinte et trois autres petits enfants. Comme le larcin ne profite point, il dérobait tout ce qu’il voyait et devenait chaque jour de plus en plus pauvre ».


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    Reconstruction d’une demi maison paroissiale

    « Enfin cette année au mois de juillet 1702 Monsieur l’Abbé de St Amand est convenu de bâtir une demi maison paroissiale dans son patronat de Rumegies. Ce ne fut point sans grande difficulté, sans avoir fait mille voyages, qu’on l’a obtenue par les voies d’amitié. Encore at-il fallu donner un acte de non préjudice ce qui ne peut faire dans la suite ni bien ni mal, le curé pouvant bien augmenter mais point diminuer. Ce ne fut que pour éviter contre une si puissante maison un procès, qui épuiserait le curé, le peu qu’on a bâti ayant encore assez coûté car sans exagération ce nouveau bâtiment lui a coûté plus de 50 écus. […]. Sans compter les dépenses d’un poulailler, d’un cochonnier et de tous les eschets (appentis), desquelles Monsieur l’Abbé n’a jamais voulu faire un sou de dépense, de sorte que toutes ces petites affaires ont encore coûté au curé 40 autre écus ».

     

    Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 13 - Reconstruction d'une demi maison paroissiale

    Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 13 - Reconstruction d'une demi maison paroissiale

    Ferme à Rumegies, 122 rue Angèle Lecat

    Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 13 - Reconstruction d'une demi maison paroissiale

    Ferme à Rumegies, 443 rue du grand chemin


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  • Où est la fin du 17è ?

    « Tous les savants aussi bien que les ignorants se tourmentent au commencement de cette année 1700 pour savoir si nous sommes entrés dans le 18ème siècle ; les uns le veulent et les autres disent que c’est seulement la dernière année du 17ème siècle. Tout ce qu’il y a à dire c’est que les siècles étant de l’institution des hommes, il dépend de savoir comme nos ancêtres les ont institués ».


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    Il s'agit ici d'avoir une idée de ce qu'est un acte violent à cette époque, de la façon dont la société  perçoit ces actes et le caractérisent juridiquement et de la manière dont on essayait de les prévenir. Le sujet est vaste, très vaste. Ce qui suit donc est juste un "pense bête" des mentalités et actions de l'époque.

     

    Voir également un article sur la violence sous l'Ancien Régime ici et ici

     

    GRAVITE DE L'ACTE VIOLENT

    Comment fait-on sous l’Ancien Régime pour classer un acte frauduleux en délit ou en crime ? Plus précisément quels sont les critères de gravité d’un tel acte ?

    Rappelons auparavant que le terme « crime » désigne un manquement très grave à la loi, une infraction punie d'une peine afflictive ou infamante. Les juristes de l’époque parlent également forefactum, forfait.

    Ainsi forfaire son fief c’est, pour un vassal, se mettre en état de perdre son fief à la suite d'une félonie à l'égard de son seigneur, d'une violation du serment de foi et d'hommage et d'une forfaiture.

    Au final, forfait, forefactum, forisfactum, implique une gravité particulière du crime, ou bien la qualité sociale éminente de son auteur, ou encore le manquement à un engagement juré.

    D'autres textes sont plus précis et emploient d’autres à la place de « crime » : « violences, oppressions, voies de fait, homicides, meurtres, méfaits », termes qui démontrent bien la gravité de l'acte criminel.

     

    Les actes violents au Moyen Age

    Quid de la gravité de l’acte : la façon de procéder est très prosaïque en fait : le volume de sang versé permettra de définir la nature de l’acte : délit ou crime.

    Les pièces d'instruction tout comme les coutumiers notent en effet scrupuleusement si l'agression a donné lieu à une petite, une moyenne ou une grosse effusion de sang. Il arrive même que l’on précise la quantité de sang versé : « la valeur de deux écuelles pleines »

    Ainsi un certain Huguenin Joliet, compagnon couturier près de Dijon  accusé d'avoir fait couler en abondance le sang de deux bourgeois lors d'une bataille de rue, un dimanche soir de mars 1438, alors que la nuit était déjà tombée. Joliet a frappé « ung grand coup sur la teste dudit Jehan Varnier si grant qu'il le coulcha à terre tout plat. Et après quil fust abatuz, retourna et luy fist une tres grande playe en la partie darniere de la teste. Et depuis lui bailla de rechief ung aultre coup en la main .

    D’autres circonstances vont permettre de déterminer si l’acte est grave ou pas : l’acharnement, la préméditation, l’intention et la qualité des victimes.

    L’excès 

    L'excès de violence, l’acharnement, la gravité des blessures infligées révèlent une cruauté profonde qui sera retenue à l’encontre de l’auteur. Le 21 juin 1399, la cour du Parlement de Paris juge une affaire en appel du bailli de Mâcon. Ce dernier avait condamné deux frères, Clément et Germain Burnion à l'amputation pour chacun de la main droite et au bannissement du royaume, arguant de la très grande cruauté dont avaient fait preuve les agresseurs à l'égard de leur victime, Pierre Garvillon. Le rapport des médecins établissait en effet qu'après l'avoir châtré ils lui avaient arraché les yeux et « l'avaient d'autres manières inhumainement blessé ».

      

    La préméditation

    La qualification de l'acte en « meurtre ou homicide » dépend aussi de l’intention : la victime a-t-elle le temps de dénoncer la volonté meurtrière de son agresseur, de le désigner comme son assassin. Un nommé Pierre de Bucyreu, dépendant de la juridiction de Chazay d'Azergues, en Lyonnais, doit rendre compte d'une inculpation de ce type, en 1322. Il est accusé en effet d'avoir frappé et maltraité Jehan Verain dit Musart, « à tel point que, frappé à plusieurs endroits, Jehan l'accusa de l'avoir tué avant de trépasser ».

    Participant à une rixe dans une taverne d'Anse en 1412, Pierre Becio a fracassé le crâne de son adversaire d'une grosse pierre, le laissant « évanoui et quasi mort ». Le substitut du procureur doit se déplacer au chevet de la victime afin de recueillir sa déposition, accablante pour l'agresseur. En effet, « engageant son âme dans la damnation ou la gloire éternelle », le blessé jure sur les Évangiles que Becio l'a attaqué et il désire que « s'il lui arrivait de quitter ce monde comme il le craint, la faute en soit attribuée audit Pierre ».

     

    Les actes violents au Moyen Age

     

    L’intention

    Si la mort ne résulte que d'un malheureux accident et que nulle intention meurtrière n'y a participé, le degré d'inculpation se trouve très réduit. Tel est le raisonnement tenu dans plusieurs lettres de rémission. Un boucher de Dijon, meurtrier de sa femme, Huguette, explique les circonstances qui ont fait de lui un criminel en rappelant qu'au cours d'une scène de ménage il a jeté à la tête de sa femme un couteau qui l'a malencontreusement « feri et blessé, tellement que par ce coup ladite Huguette alla assez tôt de vie à trépassement ».

    Un artisan poulailler, Oudot Regnault, se justifie d'avoir tué sa propre fille en racontant qu'il s'agit d'un coup qui « pour male adventure » a atteint celle-ci alors qu'il était destiné à sa femme avec qui il se querellait. l'acte perpétré ne saurait passer pour un meurtre car — avance le coupable : « il n'est pas vraisemblable qu’il ait voulu avoir blessé son dit enfant ».

     

    Tous les moralistes dès la fin du Moyen Âge distinguent également entre le résultat d'un malheureux hasard où nulle responsabilité des protagonistes ne peut être mise en cause et les conséquences non volontaires d'une faute préalable. Les subtilités sur le degré d'intention du crime se trouvent ainsi multipliées.

     

    Les exemples privilégiés sont les suivants :

    • si quelqu'un par jeu, jette une pierre sur autrui et que cette pierre frappe une autre personne, provoquant sa mort, celui qui a lancé la pierre est homicide car le jeu était pervers.
    • En revanche si quelqu'un répare une maison ou scie un arbre ou déverse le foin d'une charrette et qu'il ait pris toutes les précautions possibles, avertissant haut et fort et en temps utile les passants et qu'un accident mortel intervienne cependant, « talis nullam culpam an penam incurrit » (il n'encourt aucune inculpation ni aucune peine). Il en est de même pour les parents qui provoquent la mort d'un nouveau-né en le serrant avec eux dans le lit. La fréquence de ce cas de mortalité infantile donne à l'exemplum toute sa signification.

      

    Le pénitentiel de l’évêque Burchard de Worms au xe siècle reprend ce raisonnement :  

    •  « As-tu commis un homicide pour venger tes parents ? As-tu commis un homicide sans le vouloir, ayant seulement l'intention dans ta colère, de frapper autrui — sans l'intention de tuer ?
    • As-tu tué à la guerre, sur l'ordre d'un prince légitime ?

    • As-tu conseillé de commettre un homicide, sans l'accomplir toi-même ?

    • As-tu, en compagnie d'autres personnes, attaqué un homme, dans sa propre maison ?

    • A-t-il été tué par quelqu'un de ta bande, sans que toi-même le blesses ou le tues ? ».

     

    Les actes violents au Moyen Age

    La réponse pour chacune de ces questions était une pénitence très lourde et quasiment identique dans tous les cas : 40 jours de jeûne et 7 années de pénitence (jeûne et mise à l'écart de la communauté). L'homicide involontaire n'engageant pas l'intention de l'auteur était puni d'un carême également et de 5 ans de pénitence.

     

    La qualité des victimes

    Les actes de violence sur les jeunes enfants, viols ou coups, ou les agressions contre des femmes enceintes qui mettent en péril l'enfant à naître reçoivent un traitement très sévère. Les officiers de justice du chapitre cathédral de Lyon mènent une enquête serrée dans une affaire qui se déroule à Anse et dans laquelle on fait mal la différence entre un accident malheureux et un attentat volontaire. La victime en est un enfant nouveau-né, qui fut blessé mortellement sous le poids de l'accusé, tombé sur son berceau. Le prévenu plaide bien sûr l'accident, mais « la rumeur publique et les plaintes » - précise l'exposé préliminaire à l'instruction, « ont fait connaître à la cour qu'il avait commis des crimes et délits et qu'il était conscient de ces grands crimes et délits 

     

    L’âge de la victime est également prise en compte : ainsi en en 1482, un notable de la cité de Metz, l'aman Martin Carel, « fut banis et forjugiez à tousjamaix d'icelle cité, pour tant qu'il estoit acusé d'avoir enforcier et despuceller un jonne fillette de l'eaige de 9 ans ».

     

    Il arrive qu'on insiste sur l'âge avancé de la victime qui en fait une proie facile pour souligner davantage l'acharnement pervers du coupable ou sa totale absence de révérence familiale. Telle est la relation que le greffier de Rive-de-Gier fait en 1456 d'une agression de Pierre Vergay contre son beau-père Etienne Revol, notaire de la localité. Il mentionne que Revol a plus de soixante ans et que l'autre l'a jeté à terre, et piétiné de tout son poids lui donnant plusieurs coups dans la tête et sur tout le corps et le blessant gravement.

     

    La condition sociale va également jouer pour déterminer la gravité ou pas d'un acte violent : les atteintes portées à un personnage qui par sa fonction ou son titre symbolise l'autorité locale se chargent d'une signification politique qui font apprécier plus lourdement le dommage physique ou moral. Lourdes sont les condamnations pour quelques paroles imprudemment critiques ou injurieuses à l'égard des princes ou des magistrats. Les verges puis le bannissement sanctionnent en général de telles attitudes.

     

     

    Il est à noter que les affaires domestiques n'intéressent guère la justice qui laisse la part large à une discipline interne. Ainsi, comme le rappellent nombre de chartes de franchises, au sein du foyer le père dispose d'un pouvoir de correction fort étendu qui justifie les coups donnés à l'épouse oublieuse de ses devoirs ou les châtiments infligés aux enfants récalcitrants. Philippe de Valois confirmait en 1337 aux habitants de Bergerac ces coutumes qui donnaient au père pouvoir de justice « sur sa femme, sur son fils, quoique émancipé, sur sa fille, quoique mariée, et enfin sur tous les domestiques et sur ceux qui demeureraient chez lui ». Seule la mort d’un membre de la famille, victime de la discipline paternelle, peut faire intervenir la justice. Les chartes de Villefranche sur Saône prévoient en effet que « si un bourgeois a frappé sa femme, le seigneur ne devra accueillir aucune plainte à raison de ce fait, ni percevoir aucune amende, à moins que mort ne s'en soit suivie » 

     

    Les actes violents au Moyen Age

     

    AUTRES ACTES FRAUDULEUX

    Le vol

    Il faut ici distinguer entre l’acte commis furtivement (le furtum) et l’acte commis publiquement et avec violence (la rapine) qui est une circonstance aggravante.

    Un vol avec effraction entraîne plus de sévérité dans le jugement qu'un simple larcin. Un certain Perrin Cholet de Ligney-sur-Marne, cordonnier demeurant à Gevrey-en-Montagne, est pris en flagrant délit de vol avec effraction par ses voisins, un jour de janvier 1429. Les témoins le décrivent « rompant l'huis a un sien coustel transcherot en entention de entrer dedens led. hostel pour prandre ou embler furtivement des biens estans en icelli hostel".

     

    Le suicide

    Il figure parmi les crimes gravissimes, comme le rappelle Beaumanoir qui classe l'homicide de soi-même, « si comme celui qui se tue a escient » parmi les grands méfaits. Le châtiment des suicidés est en général identique à celui des meurtriers. Toutefois il arrive que l’on épargne ce sort à certains suicidés (essentiellement en cas de démence notoire avant les faits).

     

    PREVENTION

    Interdiction de port d'arme

     Pour prévenir la criminalité on désarme les populations.  

    En effet, ceux dont on redoute les armes sont principalement les « étrangers », les gens de bas estât, les jeunes hommes célibataires, comme les valets et les serviteurs, et bien sûr tous ceux que l'on qualifie de « gens vagabonds ». L'archevêque de Lyon leur en-joint ainsi de ne pas « porter dagues, espées, braquemards et autres couteaux et ba-tons... sous peine d'estre mis en prison et de perdre lesdits dagues, espées et cou-teaux et de soixante sous pour une chascune fois qu'ils seront trouvés, faisant le contraire".

     

    Les actes violents au Moyen Age

     

    Surveillance du guet

    Pour veiller au respect des ordonnances sur le port d'armes les gouvernements urbains mettent au point un système de police ; le guet, dont le responsable est le prévôt. Les effectifs du guet restent cependant très réduits puisque n'y participent que les sergents officiellement rattachés à la juridiction seigneuriale ou échevinale.

     

    Qu'est ce que le guet? C'est un service que chaque membre d'une commune ou d'une ville franche doit à l'intérêt général qui consiste en une garde nocturne des fortifications, des portes, des ponts et une patrouille dans les rues. Les chefs de famille ont obligation d'envoyer à tour de rôle un ou deux éléments de leur famille. Mais, il est vrai que la motivation de chacun est moindre par temps froid ou si il y a un danger imminent

     

    Bref, à noter que le service du guet des bourgeois se dégrade aux xive et xve siècles et que, plus souvent qu'il ne le faudrait, les artisans ou les notables délèguent à cette corvée un serviteur ou quelque jeune de leur parenté qui ne trouvent dans cette nuit passée dehors qu'occasion de délinquance personnelle.

      

    Eviction des marginaux

    Les criminels potentiels se trouvent là clairement désignés : « gens vagabonds, gens de bas estat », « vagabonds qui n'auraient maison ou ouvroirs » et « tous coquins estrangers », « gens estrangeres qui ne servent de riens, qui n'ont maîtres ni advocat".

      

    L’éducation

    L'éducation de l'enfant est primordial : de nombreux prédicateurs du xiiie siècle au xvie siècle ont repris le même exemplum de « l'enfant au gibet », afin de démontrer combien la faiblesse des parents à l'égard des petits larcins commis par leur fils en son jeune âge, a conduit celui-ci, une fois adulte et expert au vol, à périr pendu.

     

    Les prédications et sermons religieux

     

    Les actes violents au Moyen Age

    Certains lieux sont à proscrire définitivement au vu de ce que nous décrivent les documents judiciaires.

    On a vu que la taverne est le lieu de toutes les damnations, là où la violence s’exprime le plus facilement. Les étuves sont aussi dans le collimateur des prédicateurs car ces lieux sont souvent, et à raison,  associées aux bordels.

    Il est conseillé également d’éviter les fêtes profanes ou à tout le moins s’y montrer très prudent.

    Il est un point sur lequel les sermons se font très virulents  : les moeurs sexuelles

    Il est à noter que le vocabulaire des confesseurs est très riche et très précis pour dénoncer la luxure sous tous ses aspects : peccatum fornicationis, vel adulteri, vel stupri, vel incestus vel raptus vel sacrilegi velpec-catum contra naturam.

    Il existait « une grille détaillée des comportements luxurieux » où entrent en compte, comme pour les crimes de violence, la préméditation, l'engagement volontaire, le dommage causé à autrui et dans ce cas la qualité de la personne.

    La sodomie et la bestialité ne trouvent aucune circonstance atténuante, les pécheurs qui s'y livrent sont voués aux flammes de l'Enfer tandis que les termes de ribaud et ribaude concernent ceux qui commettent l'adultère, ou s'adonnent à des pratiques luxurieuses dans le mariage.

    Pour détourner de l'adultère les moralistes usent d'exempla qui font appel à la raison : les jeûnes répétés, l'éloignement de toutes les possibilités de tentation : pas de fêtes, de danses, de compagnies joyeuses, de taverne, d’étuves, de bordel.

     

    Les actes violents au Moyen Age

    Le couvre feu

    De multiples édits de police instituent un couvre-feu qui, à la ville, comme à la campagne oblige les honnêtes gens à se claquemurer dans leurs demeures, à l'abri des mauvaises rencontres et les empêchent ainsi de se livrer à des tentations nocturnes coupables...

     

    La législation de couvre-feu faisait interdiction également aux taverniers de « tenir taverne ouverte après le gros séral... sous peine de soixante sous ». Si jamais un crime arrivait de nuit, il y aurait là nécessairement une circonstance aggravante démontrée par la volonté de nuire de son auteur (volonté inhérente au fait que cela se soit produit de nuit).

      

    SUITE  : voir article sur les peines appliquées au Moyen Age

     

    Sources

    Le châtiment du crime au Moyen Age (12 au 16ème siècle) de Nicole Gonthier

    Violence et ordre public au Moyen Age de Claude Gauvard

     

     

     

     


    2 commentaires
  • Cet article fait suite à celui ci et n'a pour vocation que de donner une idée d'une part de ce que pouvaient être les châtiments au Moyen Age et d'autre part de la cruauté mise en œuvre en la matière.

     

    JUSTICE

    Arbitrage

    La justice selon le droit coutumier vise d'abord un arbitrage veillant à la meilleure compensation d'un dommage subi afin de maintenir la cohésion du corps social et de limiter les vengeances privées génératrices de guerres civiles

    Parmi les privilèges judiciaires accordés aux bourgeois d'Arras par Philippe Auguste figurent des articles sévères qui relèvent de la loi du talion. Le bourgeois qui aura occis un autre bourgeois « scienter », (sciemment), dans la ville ou hors de ses murailles, rendra tête pour tête, « capud pro capite » — affirme l'article 1, tandis que le deuxième enchaîne : « quiconque aura amputé scienter un autre d'un membre sera mis à la merci du roi vel de tali membro auferendo, vel de sexaginta Ib. » (soit pour être privé du même membre, soit pour verser 60 livres), et traitant du rapt, l'article 4 propose que le violeur perde la tête à moins que la femme à qui il a fait violence ne veuille l'épouser.

     

    Aveux

    La justice médiévale exige un aveu. Sans aveu de la part du prévenu, aucune inculpation n'est en principe tolérée. Les coutumiers le rappellent : « nus ne puet iestre mis a mort par nul jugement, s'il ne connoist de sa propre volonté, sans contrainte de prison et sans autre force faite 

    Les conditions d'administration de la torture visent à obtenir des aveux sans mettre en péril la vie du prévenu car il faut que la confession soit réitérée hors de la question pour que les aveux aient valeur déterminante. C'est pourquoi on ménage des délais entre deux séances, on réchauffe, abreuve, nourrit le supplicié dans une pièce annexe à la chambre de torture, afin qu'il redise ce qu'il a avoué sous la contrainte et que l'on puisse inscrire au procès : « il a reconnu spontanément »...tel et tel crime

    À défaut d'aveu, le prévenu doit être élargi. Cependant le juge a la possibilité de le condamner au bannissement en arguant du fait que sa mauvaise réputation, son passé criminel font de lui un danger pour la société.

    Quant au sort fait aux insensés, aux « furieux », il dépend de l'interprétation que l'on donne de la folie. Vue comme une possession diabolique qui exige que celui qui agit sous l'empire de Satan disparaisse à tout jamais et que sa souillure ne contamine pas autrui, elle conduit parfois le malheureux fou jusqu'au bûcher.

     

    SANCTIONS

    Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que le châtiment est nécessairement public. Aucune sanction ne s'accomplit sans témoins. La sentence, quelle qu'elle soit, fait toujours l'objet d'une annonce par le biais d'un crieur.

    Le trajet du condamné par exemple passe par les rues et les places les plus fréquentées pour que chacun soit au courant de ce qui se passe.

    La sanction de l’exposition participe de cet objectif. En effet le pilori se dresse en général sur la place du marché à la vu donc de tous.

    Le châtiment au Moyen Age

    L’échelle quant à elle est un instrument en forme d'échelle ou d'escalier permettant de hisser à la vue de tous celui que l'on veut punir et que l’on place souvent à la base des gibets

    Revenons au pilori : Il consiste souvent en un simple poteau ou pilier auquel on attache les condamnés. Pour les maintenir, le pilier est muni d'un carcan garni de serrures et d’un collier de fer attaché à hauteur d'homme.

    Le pilori peut devenir un bâtiment en forme de tour, muni d'une assise de maçonnerie, surmontée d'une charpente en bois ajourée de façon à laisser voir la personne qui se trouve à l'intérieur. Au centre de cet édifice se trouve un plancher supportant un carcan tournant où l'on retient par les mains et les pieds le criminel.

    Là sont exposés des voleurs tel ce Jehan Tonnoyer, âgé de quatorze ans, coupable d'avoir tiré l'argent du coffre des pardons, au moyen d'une verge de bois engluée.

     

    Flagellations et mutilations se déroulent devant les bâtiments de justice, aux carrefours, ou de nouveau sur la place du marché. À défaut de public intéressé, on convoque les populations. Les listes de chefs de famille rendent compte des présents et des défaillants, ces derniers auront alors à payer l'amende aux autorités.

     

    Les exécutions capitales, quant à elles, prennent un caractère plus spectaculaires. Pour que le public voie parfaitement le condamné on le place dans une charrette. On réserve même aux coupables des plus grands crimes la honte d'être traînés sur une claie jusqu'au lieu du supplice, comme le rappelle le coutumier d'Artois : ainsi lié sur une planche de bois que tire un cheval, le condamné doit parfois supporter un long trajet dans la poussière et la boue. De Pierre Vineron inculpé de plusieurs larcins et d'un meurtre on apprend qu'il « fust trahinez à Noisi dès la crois Madame Ysebeal, parmi le haut chemin et parmi les champs, jusques aux fourches ».

    Les exécutions se font ensuite sur un échafaud « devant le peuple ».

    Les gibets à plusieurs étages laissent voir à tous, les derniers moments du supplicié.

    Le châtiment au Moyen Age

    Gibet de Monfaucon

    Pourquoi cette publicité ?

    La fama (renommée publique) est une composante essentielle de la vie en société. Au Moyen Âge elle présente une importance vitale. Elle ancre un individu dans son voisinage, dans la seigneurie, la paroisse, la famille dont il dépend. Elle conditionne toute sa crédibilité dans des actes fondamentaux de la vie quotidienne, achat et vente, garantie, témoignage.

    La peine d'infamie vise donc à ruiner la renommée de quelqu'un en rendant manifestes les vices de la personne.

    Ainsi , en pays de langue d'oc davantage que dans les pays septentrionaux, on a imposé aux couples adultères, selon les plus anciennes coutumes, de courir nus sous les sarcasmes de la foule. Les Coutumes de Montpellier de 1204 sont parmi les premières à prescrire cette sanction. Certaines représentations révèlent que dans cette course la femme devait tirer l'homme par une corde liée à son sexe. La course se fait le long des rues les plus fréquentées et sous la flagellation des sergents, précédés par les crieurs et trompettes accoutumés qui publient les noms des coupables.

    L'infamie concerne aussi bien les vivants que les morts. Les corps des pendus restent sans sépulture ; ils se balancent plusieurs mois jusqu'à se détacher tout seul, du fait de la décomposition des chairs. Pour prolonger l'exposition des cadavres, on passe des cordes sous les aisselles afin de remplacer muscles et tendons.

    Des bourreaux obtiennent même des rétributions supplémentaires pour avoir rependu des corps qui s'étaient détachés du gibet.

    Le cas inverse existe aussi : ainsi le receveur général de la ville de Dijon a attribué une somme de quatre gros à l'exécuteur de la haute justice, le 6 février 1486, car il lui a fallu enterrer les corps de Jehan de Corsenet et de Jehan de Rissey qui depuis la Pentecôte dernière pendaient à un pommier — gibet de fortune d'une juridiction manquant d'argent pour l'édification de fourches convenables. En fait, des « gens de bien » ont signalé que l'un des corps « ja cheu à terre dessoubz led. pommier » attirait « les chiens loups et autres bestes qui le devoraient et mangeaient ».

    Une autre intervention de ce type a lieu le 22 août 1457, motivée par la crainte de la peste et le souci de ne pas gâter la terre des vignobles voisins ! Mais encore a-t-il fallu un avis des médecins évaluant le danger que représentait la puanteur des cadavres suspendus depuis quatre mois pour que l'on consente à les enterrer.

    Le châtiment au Moyen Age

    Quand le corps est écartelé et démembré, les parties restantes sont rassemblées dans un sac et suspendues au gibet comme cela se produit pour Colinet de Puiseux ainsi maintenu aux fourches de Montfaucon.

     

    Comment choisir les peines applicables?

    Les coutumiers donnent en général une grille des peines en fonction des actes commis. Ainsi, Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte du 13ème siècle et auteur des Coutumes du Beauvaisis précise pour chaque acte frauduleux les peines à appliquer :

    • la peine de pendaison et la confiscation des biens pour l'incendiaire et le voleur
    • la peine du bûcher pour l'hérétique et le sodomite
    • La pendaison après avoir été bouilli vif pour le faux monnayeur
    • Le bannissement concerne ceux qui ont fui la justice, soit en rompant leurs chaînes et en s'échappant de la prison, soit en restant sourds aux convocations du tribunal

     

    Le coutumier d'Artois de son côté rappelle que « par l'usage d'Artois, hom attaint de murdre, d'arsin, ou de rat, doit iestre traisnés et pendus ; et des autres cas criminaux, doit iestre pendu tant seulement sans traisner ».

     

    L'emprisonnement

    L'emprisonnement constitue rarement une pénalité car la détention d'un individu coûte cher, entre son entretien en vivre, la fourniture de la paille pour la couche, le salaire du geôlier. La prison est essentiellement préventive afin d’éviter de voir échapper le justiciable entre son inculpation et l'évocation de son affaire devant un tribunal.

    Le Grand Coutumier de France (compilation juridique du 14ème siècle de « plusieurs petiz livres et petits traictiez ») consigne les conditions appliquées au Châtelet de Paris. : Le tarif du « geollage c'est assavoir pour son droict d'entrée et yssue, de lict, giste et place » varie selon la condition de la personne : « se ung conte ou une contesse est mis en prison », ils acquitteront dix livres. Pour « un chevalier banneret ou une dame bannerette », le taux baisse à vingt sols parisis (une livre parisis). Le simple chevalier ou la simple dame verseront cinq sols, ou la damoiselle, un lombard ou une lombarde prendront pension pour douze deniers, quant aux juifs ils acquitteront deux sols et le simple justiciable huit deniers.

    Ce tarif dégressif du droit d'écrou augure d'une grande différence de traitement à l'intérieur des geôles. Il y a en effet des « niveaux » de confort variés. Le rez-de-chaussée et le premier étage concernent les gens qui, pour chaque nuit, peuvent acquitter de deux à quatre deniers, deux deniers pour une simple couche de paille, quatre pour un lit fourni par le geôlier. Les plus riches ou les plus délicats peuvent faire entrer le lit de leur maison, à condition de payer la place deux deniers.

    Le châtiment au Moyen Age

    Le Grand Coutumier souligne d’ailleurs ce contraste entre certains hôtes du Châtelet qui peuvent recevoir des visites de leurs amis, leur parler et même boire en leur compagnie s'il leur plaît, et d'autres qui gisent es chaisnes,... en la boucherie, en beaumont, ou en la griesche, qui sont prisons fermées,... ou bien ceux qui sont mis entre deux huys. Les prisonniers évoquent « les grandes pauvretés, peines et misères » qu'ils subissent. Une certaine Guillotte « qui a un petit enfant qu'elle nourrit de lait » dans les cachots de Dijon, fait valoir que son affaiblissement met en danger la vie de son enfant, « si elle demeure auxd. prisons » ; elle prévoit sa mort prochaine, « pour la fragilité et tendreur de cuer quelle a de lui ».

     

    L'amende honorable

    Le condamné doit reconnaître devant une foule réunie qu'il a mal agi ; il se plie pour cela à une cérémonie où se conjuguent humiliation et réelle contrition.

    L'humilité quasi pénitentielle exigée transparaît déjà dans le costume que revêt l'intéressé. Nue tête, dans un temps où la dignité de l'homme et son statut social sont signifiés par la coiffure qu'il arbore, le condamné se présente également sans ceinture pour retenir sa chemise. La tenue participe de la dégradation sociale que le crime perpétré a provoqué chez lui.

    Le châtiment au Moyen Age

     

     

    Flétrissure et mutilations

    La marque peut être celle d'une fleur de lys ou d'une lettre signifiant la condition de l'intéressé, un V pour voleur, un M pour mendiant ; sur le front ou sur la joue, elle désigne désormais le forfait à tous les contemporains.

    Le châtiment au Moyen Age

    On voit ainsi le vol souvent châtié par l'amputation d'une oreille ou d'un poing, des deux oreilles ou des deux poings s'il y a récidive attestée. Ainsi au 14ème siècle un témoin de son temps vivant proche de Lyon précise qu’il a vu amputer des oreilles deux hommes pour vol, puis un voleur du nom de Jean qui avait dérobé un drap et une couverture dans l'hôpital de Saint-George d'Espéranche, un autre nommé Jeannet Revoyre, coupeur de bourse.

    Un autre témoin note que vers 1310, c'est une servante de sa mère et de son père qui fut ainsi essorillée par le bourreau parce qu'elle avait volé des habits à ses parents. Il ajoute qu'au début du xive siècle il a pu voir « à plusieurs amputer l'oreille, la main, le pied, sur le pont du Rhône, au-delà de la croix ».

    L'ablation de la langue sanctionne le parjure ou le blasphémateur : on la perce ou on la coupe d'abord.

    Il apparait également que la mutilation figure fréquemment dans les sentences comme une étape préliminaire soit à un bannissement, soit à une mort sur l'échafaud ou le bûcher.

     

    La pendaison

    La pendaison concerne les roturiers ; aux nobles on réserve la décapitation, mais des pendaisons infamantes peuvent être imposées aux cadavres décapités de criminels particulièrement méprisés.

    Aux femmes coupables, on préfère, sans qu'elles leur soient réservées exclusivement, des formes d'exécution particulières : bûcher, noyade, enfouissement.

     

    Noyade et enfouissement

    La noyade est plus particulièrement réservée aux femmes mais on retrouve cette peine par exemple pour des traîtres d'extraction bourgeoise.

    L’enfouissement en revanche figure dans la panoplie des sentences de mort concernant les femmes. Elle semble toutefois tendre à disparaître au xve siècle.

    Destinées à être enterrées vives, les criminelles sont conduites devant la fosse et doivent faire là un aveu public de leur crime. Voici la description de la technique du bourreau dans la juridiction de Malines : ayant lié les pieds et les bras de la condamnée, il la précipite dans la fosse ou « puits », jette de la terre sur le corps en finissant par la tête, puis il tasse la terre en se livrant à un piétinement frénétique du puitz, afin d'étouffer au plus vite la malheureuse enfouie.

     

    Décapitation

    La décollation apparaît comme une sanction digne des nobles. Elle punit les crimes de trahison qui sont souvent imputés aux barons ou aux officiers royaux.

    Le châtiment au Moyen Age

    L'écartèlement

    Le pire des supplices en matière de crimes politiques est l'écartèlement que les chroniqueurs désignent aussi sous les termes de « mise en quartiers », on « mise en pièces ».

     

    Le bûcher

    Comme la noyade et l'enfouissement, la mort par le feu, sur un bûcher, n'est pas seulement appliquée aux femmes mais cette peine sanctionne des crimes qui semblent exiger une purification extrême par l'élimination totale du corps du coupable.

    Le châtiment au Moyen Age

    Dans les actions chargées d'impureté, on relève les relations sexuelles contre nature (sodomie, bestialité, rapports incestueux), les atteintes à la vie par des pratiques abortives ou par l'infanticide, des sacrilèges ou des usages marqués d'hérésie ou de sorcellerie.

    Dans les crimes sexuels on ne compte pas le viol, considéré comme une agression physique, une violence et passible plutôt de la peine de pendaison, de mutilation, du bannissement ou d'une très forte amende selon les cas et les personnes.

    Le crime pour lequel les femmes sont le plus fréquemment justiciées à mort, par l'enfouissement ou par le feu, reste en effet l'infanticide, un acte que provoque la peur des conséquences sociales d'une union adultère et la hantise d'une infamie flagrante. Cela conduit ces jeunes femmes à étouffer le bébé dans le lit où elles le couchent avec elles, ou bien à l'assommer comme le fait cette fille de dix-huit ans, suppliciée à Metz en mars 1495 ; « ayant pris l'enfant par les piedz, elle l'a frappé contre un mur et l'a tué, puis geté en un puits de la maison ». D'autres se débarrassent de l'enfant dans les latrines ou dans les fossés des égouts de la ville.

    La peine prévue pour les faussaires est toujours très sévère. Coutumes et chartes le répètent : le faux monnayeur sera bouilli vif dans un chaudron qui symbolise sans doute le matériel de ses coupables amalgames. Une telle mise à mort reste rare à la fin du Moyen Âge. En Artois, après 1317, c'est la corde qui attend les faussaires.

     

    Le banissement

    Le bannissement se trouve toujours aggravé d'une peine complémentaire qui ajoute à l'intensité du châtiment. Il s'agit le plus souvent d'une exposition au pilori ou à l'échelle précédant la procédure d'expulsion. Aussi fréquemment le condamné subit une flagellation publique avant et pendant le déroulement du bannissement voire même d’une mutilation.

    Le bannissement s'accompagne toujours d'une confiscation totale des bien.

      

    La pendaison sur effigie

    Il s'agit d'une exécution symbolique qui s’effectue quand le prévenu est absent

    La pendaison par effigie se pratique sur un tableau où la figure de l’absent est dessiné et au bas duquel son nom et l’arrêt de mort sont inscrits.

    Avant cela on écroue l’effigie à la prison ; le bourreau la récupère, la conduit au lieu du supplice et la suspend à la potence après bien sûr lecture de ladite sentence.

     

    Voir un exemple ici

    Le châtiment au Moyen Age

     

    En conclusion

    Finalement, que retenir de tout cela, hormis la cruauté des peines, la disproportion évidente entre la peine et l'acte frauduleux ainsi que le voyeurisme incroyable que suscite l’exécution de la sanction ?

    Il est manifeste que les peines corporelles ou « éliminatrices » ne répondent pas à des critères normatifs absolus : les incendiaires ne sont pas toujours livrés au feu, même si la tendance à leur appliquer une sanction analogue au crime perpétré se manifeste dans nombre des tribunaux. Il arrive qu'on les pende ou qu'on les décapite. Les voleurs ne subissent pas forcément la pendaison pour des récidives ou pour la gravité de leurs actes. Certaines cours peuvent les "éliminer" par la noyade, d'autres, comme le Châtelet en 1430, se débarrassent des effectifs pléthoriques de voleurs groupés en bande en utilisant à la fois le gibet et le billot. Le bourgeois de Paris évoque par exemple une arrestation en masse de quatre-vingt-dix-sept « pauvres menagiers », « desesperés pour la grande pauvreté qu'ils souffraient » et devenus, en conséquence, des criminels éhontés. Il décrit les moyens de justice qui leur sont réservés : « on en pendit douze au gibet de Paris le deuxième jour de janvier, et le dixième jour ensuivant on en mena onze ès Halles de Paris, et leur coupa t-on les tête à tous dix. Le onzième eut la vie sauve.

    Bref, il est difficile de déterminer quelle sera la sanction donnée pour tel acte ; tout va dépendre du contexte, de l’époque et du secteur géographique finalement.

    Et il est toujours possible même à l’époque d'échapper à la plus sévère des peines par la substitution à celle-ci d'un bannissement ou d’une amende, ce qui en définitive réduit de beaucoup l'aspect rigoureux des sentences. Il est possible aussi si l’on est bourgeois d’utiliser la procédure de la paix à partie et d’éviter ainsi toute peine infâmante et mutilante.

    Une autre peine de substitution est souvent employée dans le Nord (mais on la retrouve aussi ailleurs) : la sanction du pèlerinage judiciaire, pénalité d'origine canonique. Exil déguisé, moyen de rétablir la paix entre les habitants, cette contrainte vise aussi à corriger de son crime le responsable. Il devra rapporter les preuves de son séjour à Jérusalem, Saint-Jacques ou Rome par des lettres contresignées des autorités ecclésiastiques du lieu de pèlerinage.

     Le châtiment au Moyen Age

    Sources

    Le châtiment du crime au Moyen Age (12 au 16ème siècle) de Nicole Gonthier

    Violence et ordre public au Moyen Age de Claude Gauvard


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