justice
Le châtiment au Moyen Age
Cet article fait suite à celui ci et n'a pour vocation que de donner une idée d'une part de ce que pouvaient être les châtiments au Moyen Age et d'autre part de la cruauté mise en œuvre en la matière.
JUSTICE
Arbitrage
La justice selon le droit coutumier vise d'abord un arbitrage veillant à la meilleure compensation d'un dommage subi afin de maintenir la cohésion du corps social et de limiter les vengeances privées génératrices de guerres civiles
Parmi les privilèges judiciaires accordés aux bourgeois d'Arras par Philippe Auguste figurent des articles sévères qui relèvent de la loi du talion. Le bourgeois qui aura occis un autre bourgeois « scienter », (sciemment), dans la ville ou hors de ses murailles, rendra tête pour tête, « capud pro capite » — affirme l'article 1, tandis que le deuxième enchaîne : « quiconque aura amputé scienter un autre d'un membre sera mis à la merci du roi vel de tali membro auferendo, vel de sexaginta Ib. » (soit pour être privé du même membre, soit pour verser 60 livres), et traitant du rapt, l'article 4 propose que le violeur perde la tête à moins que la femme à qui il a fait violence ne veuille l'épouser.
Aveux
La justice médiévale exige un aveu. Sans aveu de la part du prévenu, aucune inculpation n'est en principe tolérée. Les coutumiers le rappellent : « nus ne puet iestre mis a mort par nul jugement, s'il ne connoist de sa propre volonté, sans contrainte de prison et sans autre force faite
Les conditions d'administration de la torture visent à obtenir des aveux sans mettre en péril la vie du prévenu car il faut que la confession soit réitérée hors de la question pour que les aveux aient valeur déterminante. C'est pourquoi on ménage des délais entre deux séances, on réchauffe, abreuve, nourrit le supplicié dans une pièce annexe à la chambre de torture, afin qu'il redise ce qu'il a avoué sous la contrainte et que l'on puisse inscrire au procès : « il a reconnu spontanément »...tel et tel crime
À défaut d'aveu, le prévenu doit être élargi. Cependant le juge a la possibilité de le condamner au bannissement en arguant du fait que sa mauvaise réputation, son passé criminel font de lui un danger pour la société.
Quant au sort fait aux insensés, aux « furieux », il dépend de l'interprétation que l'on donne de la folie. Vue comme une possession diabolique qui exige que celui qui agit sous l'empire de Satan disparaisse à tout jamais et que sa souillure ne contamine pas autrui, elle conduit parfois le malheureux fou jusqu'au bûcher.
SANCTIONS
Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que le châtiment est nécessairement public. Aucune sanction ne s'accomplit sans témoins. La sentence, quelle qu'elle soit, fait toujours l'objet d'une annonce par le biais d'un crieur.
Le trajet du condamné par exemple passe par les rues et les places les plus fréquentées pour que chacun soit au courant de ce qui se passe.
La sanction de l’exposition participe de cet objectif. En effet le pilori se dresse en général sur la place du marché à la vu donc de tous.
L’échelle quant à elle est un instrument en forme d'échelle ou d'escalier permettant de hisser à la vue de tous celui que l'on veut punir et que l’on place souvent à la base des gibets
Revenons au pilori : Il consiste souvent en un simple poteau ou pilier auquel on attache les condamnés. Pour les maintenir, le pilier est muni d'un carcan garni de serrures et d’un collier de fer attaché à hauteur d'homme.
Le pilori peut devenir un bâtiment en forme de tour, muni d'une assise de maçonnerie, surmontée d'une charpente en bois ajourée de façon à laisser voir la personne qui se trouve à l'intérieur. Au centre de cet édifice se trouve un plancher supportant un carcan tournant où l'on retient par les mains et les pieds le criminel.
Là sont exposés des voleurs tel ce Jehan Tonnoyer, âgé de quatorze ans, coupable d'avoir tiré l'argent du coffre des pardons, au moyen d'une verge de bois engluée.
Flagellations et mutilations se déroulent devant les bâtiments de justice, aux carrefours, ou de nouveau sur la place du marché. À défaut de public intéressé, on convoque les populations. Les listes de chefs de famille rendent compte des présents et des défaillants, ces derniers auront alors à payer l'amende aux autorités.
Les exécutions capitales, quant à elles, prennent un caractère plus spectaculaires. Pour que le public voie parfaitement le condamné on le place dans une charrette. On réserve même aux coupables des plus grands crimes la honte d'être traînés sur une claie jusqu'au lieu du supplice, comme le rappelle le coutumier d'Artois : ainsi lié sur une planche de bois que tire un cheval, le condamné doit parfois supporter un long trajet dans la poussière et la boue. De Pierre Vineron inculpé de plusieurs larcins et d'un meurtre on apprend qu'il « fust trahinez à Noisi dès la crois Madame Ysebeal, parmi le haut chemin et parmi les champs, jusques aux fourches ».
Les exécutions se font ensuite sur un échafaud « devant le peuple ».
Les gibets à plusieurs étages laissent voir à tous, les derniers moments du supplicié.
Gibet de Monfaucon
Pourquoi cette publicité ?
La fama (renommée publique) est une composante essentielle de la vie en société. Au Moyen Âge elle présente une importance vitale. Elle ancre un individu dans son voisinage, dans la seigneurie, la paroisse, la famille dont il dépend. Elle conditionne toute sa crédibilité dans des actes fondamentaux de la vie quotidienne, achat et vente, garantie, témoignage.
La peine d'infamie vise donc à ruiner la renommée de quelqu'un en rendant manifestes les vices de la personne.
Ainsi , en pays de langue d'oc davantage que dans les pays septentrionaux, on a imposé aux couples adultères, selon les plus anciennes coutumes, de courir nus sous les sarcasmes de la foule. Les Coutumes de Montpellier de 1204 sont parmi les premières à prescrire cette sanction. Certaines représentations révèlent que dans cette course la femme devait tirer l'homme par une corde liée à son sexe. La course se fait le long des rues les plus fréquentées et sous la flagellation des sergents, précédés par les crieurs et trompettes accoutumés qui publient les noms des coupables.
L'infamie concerne aussi bien les vivants que les morts. Les corps des pendus restent sans sépulture ; ils se balancent plusieurs mois jusqu'à se détacher tout seul, du fait de la décomposition des chairs. Pour prolonger l'exposition des cadavres, on passe des cordes sous les aisselles afin de remplacer muscles et tendons.
Des bourreaux obtiennent même des rétributions supplémentaires pour avoir rependu des corps qui s'étaient détachés du gibet.
Le cas inverse existe aussi : ainsi le receveur général de la ville de Dijon a attribué une somme de quatre gros à l'exécuteur de la haute justice, le 6 février 1486, car il lui a fallu enterrer les corps de Jehan de Corsenet et de Jehan de Rissey qui depuis la Pentecôte dernière pendaient à un pommier — gibet de fortune d'une juridiction manquant d'argent pour l'édification de fourches convenables. En fait, des « gens de bien » ont signalé que l'un des corps « ja cheu à terre dessoubz led. pommier » attirait « les chiens loups et autres bestes qui le devoraient et mangeaient ».
Une autre intervention de ce type a lieu le 22 août 1457, motivée par la crainte de la peste et le souci de ne pas gâter la terre des vignobles voisins ! Mais encore a-t-il fallu un avis des médecins évaluant le danger que représentait la puanteur des cadavres suspendus depuis quatre mois pour que l'on consente à les enterrer.
Quand le corps est écartelé et démembré, les parties restantes sont rassemblées dans un sac et suspendues au gibet comme cela se produit pour Colinet de Puiseux ainsi maintenu aux fourches de Montfaucon.
Comment choisir les peines applicables?
Les coutumiers donnent en général une grille des peines en fonction des actes commis. Ainsi, Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte du 13ème siècle et auteur des Coutumes du Beauvaisis précise pour chaque acte frauduleux les peines à appliquer :
- la peine de pendaison et la confiscation des biens pour l'incendiaire et le voleur
- la peine du bûcher pour l'hérétique et le sodomite
- La pendaison après avoir été bouilli vif pour le faux monnayeur
- Le bannissement concerne ceux qui ont fui la justice, soit en rompant leurs chaînes et en s'échappant de la prison, soit en restant sourds aux convocations du tribunal
Le coutumier d'Artois de son côté rappelle que « par l'usage d'Artois, hom attaint de murdre, d'arsin, ou de rat, doit iestre traisnés et pendus ; et des autres cas criminaux, doit iestre pendu tant seulement sans traisner ».
L'emprisonnement
L'emprisonnement constitue rarement une pénalité car la détention d'un individu coûte cher, entre son entretien en vivre, la fourniture de la paille pour la couche, le salaire du geôlier. La prison est essentiellement préventive afin d’éviter de voir échapper le justiciable entre son inculpation et l'évocation de son affaire devant un tribunal.
Le Grand Coutumier de France (compilation juridique du 14ème siècle de « plusieurs petiz livres et petits traictiez ») consigne les conditions appliquées au Châtelet de Paris. : Le tarif du « geollage c'est assavoir pour son droict d'entrée et yssue, de lict, giste et place » varie selon la condition de la personne : « se ung conte ou une contesse est mis en prison », ils acquitteront dix livres. Pour « un chevalier banneret ou une dame bannerette », le taux baisse à vingt sols parisis (une livre parisis). Le simple chevalier ou la simple dame verseront cinq sols, ou la damoiselle, un lombard ou une lombarde prendront pension pour douze deniers, quant aux juifs ils acquitteront deux sols et le simple justiciable huit deniers.
Ce tarif dégressif du droit d'écrou augure d'une grande différence de traitement à l'intérieur des geôles. Il y a en effet des « niveaux » de confort variés. Le rez-de-chaussée et le premier étage concernent les gens qui, pour chaque nuit, peuvent acquitter de deux à quatre deniers, deux deniers pour une simple couche de paille, quatre pour un lit fourni par le geôlier. Les plus riches ou les plus délicats peuvent faire entrer le lit de leur maison, à condition de payer la place deux deniers.
Le Grand Coutumier souligne d’ailleurs ce contraste entre certains hôtes du Châtelet qui peuvent recevoir des visites de leurs amis, leur parler et même boire en leur compagnie s'il leur plaît, et d'autres qui gisent es chaisnes,... en la boucherie, en beaumont, ou en la griesche, qui sont prisons fermées,... ou bien ceux qui sont mis entre deux huys. Les prisonniers évoquent « les grandes pauvretés, peines et misères » qu'ils subissent. Une certaine Guillotte « qui a un petit enfant qu'elle nourrit de lait » dans les cachots de Dijon, fait valoir que son affaiblissement met en danger la vie de son enfant, « si elle demeure auxd. prisons » ; elle prévoit sa mort prochaine, « pour la fragilité et tendreur de cuer quelle a de lui ».
L'amende honorable
Le condamné doit reconnaître devant une foule réunie qu'il a mal agi ; il se plie pour cela à une cérémonie où se conjuguent humiliation et réelle contrition.
L'humilité quasi pénitentielle exigée transparaît déjà dans le costume que revêt l'intéressé. Nue tête, dans un temps où la dignité de l'homme et son statut social sont signifiés par la coiffure qu'il arbore, le condamné se présente également sans ceinture pour retenir sa chemise. La tenue participe de la dégradation sociale que le crime perpétré a provoqué chez lui.
Flétrissure et mutilations
La marque peut être celle d'une fleur de lys ou d'une lettre signifiant la condition de l'intéressé, un V pour voleur, un M pour mendiant ; sur le front ou sur la joue, elle désigne désormais le forfait à tous les contemporains.
On voit ainsi le vol souvent châtié par l'amputation d'une oreille ou d'un poing, des deux oreilles ou des deux poings s'il y a récidive attestée. Ainsi au 14ème siècle un témoin de son temps vivant proche de Lyon précise qu’il a vu amputer des oreilles deux hommes pour vol, puis un voleur du nom de Jean qui avait dérobé un drap et une couverture dans l'hôpital de Saint-George d'Espéranche, un autre nommé Jeannet Revoyre, coupeur de bourse.
Un autre témoin note que vers 1310, c'est une servante de sa mère et de son père qui fut ainsi essorillée par le bourreau parce qu'elle avait volé des habits à ses parents. Il ajoute qu'au début du xive siècle il a pu voir « à plusieurs amputer l'oreille, la main, le pied, sur le pont du Rhône, au-delà de la croix ».
L'ablation de la langue sanctionne le parjure ou le blasphémateur : on la perce ou on la coupe d'abord.
Il apparait également que la mutilation figure fréquemment dans les sentences comme une étape préliminaire soit à un bannissement, soit à une mort sur l'échafaud ou le bûcher.
La pendaison
La pendaison concerne les roturiers ; aux nobles on réserve la décapitation, mais des pendaisons infamantes peuvent être imposées aux cadavres décapités de criminels particulièrement méprisés.
Aux femmes coupables, on préfère, sans qu'elles leur soient réservées exclusivement, des formes d'exécution particulières : bûcher, noyade, enfouissement.
Noyade et enfouissement
La noyade est plus particulièrement réservée aux femmes mais on retrouve cette peine par exemple pour des traîtres d'extraction bourgeoise.
L’enfouissement en revanche figure dans la panoplie des sentences de mort concernant les femmes. Elle semble toutefois tendre à disparaître au xve siècle.
Destinées à être enterrées vives, les criminelles sont conduites devant la fosse et doivent faire là un aveu public de leur crime. Voici la description de la technique du bourreau dans la juridiction de Malines : ayant lié les pieds et les bras de la condamnée, il la précipite dans la fosse ou « puits », jette de la terre sur le corps en finissant par la tête, puis il tasse la terre en se livrant à un piétinement frénétique du puitz, afin d'étouffer au plus vite la malheureuse enfouie.
Décapitation
La décollation apparaît comme une sanction digne des nobles. Elle punit les crimes de trahison qui sont souvent imputés aux barons ou aux officiers royaux.
L'écartèlement
Le pire des supplices en matière de crimes politiques est l'écartèlement que les chroniqueurs désignent aussi sous les termes de « mise en quartiers », on « mise en pièces ».
Le bûcher
Comme la noyade et l'enfouissement, la mort par le feu, sur un bûcher, n'est pas seulement appliquée aux femmes mais cette peine sanctionne des crimes qui semblent exiger une purification extrême par l'élimination totale du corps du coupable.
Dans les actions chargées d'impureté, on relève les relations sexuelles contre nature (sodomie, bestialité, rapports incestueux), les atteintes à la vie par des pratiques abortives ou par l'infanticide, des sacrilèges ou des usages marqués d'hérésie ou de sorcellerie.
Dans les crimes sexuels on ne compte pas le viol, considéré comme une agression physique, une violence et passible plutôt de la peine de pendaison, de mutilation, du bannissement ou d'une très forte amende selon les cas et les personnes.
Le crime pour lequel les femmes sont le plus fréquemment justiciées à mort, par l'enfouissement ou par le feu, reste en effet l'infanticide, un acte que provoque la peur des conséquences sociales d'une union adultère et la hantise d'une infamie flagrante. Cela conduit ces jeunes femmes à étouffer le bébé dans le lit où elles le couchent avec elles, ou bien à l'assommer comme le fait cette fille de dix-huit ans, suppliciée à Metz en mars 1495 ; « ayant pris l'enfant par les piedz, elle l'a frappé contre un mur et l'a tué, puis geté en un puits de la maison ». D'autres se débarrassent de l'enfant dans les latrines ou dans les fossés des égouts de la ville.
La peine prévue pour les faussaires est toujours très sévère. Coutumes et chartes le répètent : le faux monnayeur sera bouilli vif dans un chaudron qui symbolise sans doute le matériel de ses coupables amalgames. Une telle mise à mort reste rare à la fin du Moyen Âge. En Artois, après 1317, c'est la corde qui attend les faussaires.
Le banissement
Le bannissement se trouve toujours aggravé d'une peine complémentaire qui ajoute à l'intensité du châtiment. Il s'agit le plus souvent d'une exposition au pilori ou à l'échelle précédant la procédure d'expulsion. Aussi fréquemment le condamné subit une flagellation publique avant et pendant le déroulement du bannissement voire même d’une mutilation.
Le bannissement s'accompagne toujours d'une confiscation totale des bien.
La pendaison sur effigie
Il s'agit d'une exécution symbolique qui s’effectue quand le prévenu est absent
La pendaison par effigie se pratique sur un tableau où la figure de l’absent est dessiné et au bas duquel son nom et l’arrêt de mort sont inscrits.
Avant cela on écroue l’effigie à la prison ; le bourreau la récupère, la conduit au lieu du supplice et la suspend à la potence après bien sûr lecture de ladite sentence.
Voir un exemple ici
En conclusion
Finalement, que retenir de tout cela, hormis la cruauté des peines, la disproportion évidente entre la peine et l'acte frauduleux ainsi que le voyeurisme incroyable que suscite l’exécution de la sanction ?
Il est manifeste que les peines corporelles ou « éliminatrices » ne répondent pas à des critères normatifs absolus : les incendiaires ne sont pas toujours livrés au feu, même si la tendance à leur appliquer une sanction analogue au crime perpétré se manifeste dans nombre des tribunaux. Il arrive qu'on les pende ou qu'on les décapite. Les voleurs ne subissent pas forcément la pendaison pour des récidives ou pour la gravité de leurs actes. Certaines cours peuvent les "éliminer" par la noyade, d'autres, comme le Châtelet en 1430, se débarrassent des effectifs pléthoriques de voleurs groupés en bande en utilisant à la fois le gibet et le billot. Le bourgeois de Paris évoque par exemple une arrestation en masse de quatre-vingt-dix-sept « pauvres menagiers », « desesperés pour la grande pauvreté qu'ils souffraient » et devenus, en conséquence, des criminels éhontés. Il décrit les moyens de justice qui leur sont réservés : « on en pendit douze au gibet de Paris le deuxième jour de janvier, et le dixième jour ensuivant on en mena onze ès Halles de Paris, et leur coupa t-on les tête à tous dix. Le onzième eut la vie sauve.
Bref, il est difficile de déterminer quelle sera la sanction donnée pour tel acte ; tout va dépendre du contexte, de l’époque et du secteur géographique finalement.
Et il est toujours possible même à l’époque d'échapper à la plus sévère des peines par la substitution à celle-ci d'un bannissement ou d’une amende, ce qui en définitive réduit de beaucoup l'aspect rigoureux des sentences. Il est possible aussi si l’on est bourgeois d’utiliser la procédure de la paix à partie et d’éviter ainsi toute peine infâmante et mutilante.
Une autre peine de substitution est souvent employée dans le Nord (mais on la retrouve aussi ailleurs) : la sanction du pèlerinage judiciaire, pénalité d'origine canonique. Exil déguisé, moyen de rétablir la paix entre les habitants, cette contrainte vise aussi à corriger de son crime le responsable. Il devra rapporter les preuves de son séjour à Jérusalem, Saint-Jacques ou Rome par des lettres contresignées des autorités ecclésiastiques du lieu de pèlerinage.
Sources
Le châtiment du crime au Moyen Age (12 au 16ème siècle) de Nicole Gonthier
Violence et ordre public au Moyen Age de Claude Gauvard
F comme FLETRISSURE
En farfouillant dans les archives municipales de Toulouse, j'ai trouvé des informations très intéressantes sur la répression pénale qui existait sous l'ancien régime et plus exactement au XVIIIème siècle. Cela fera certainement l'objet d'autres articles de ce challenge mais pour la lettre F j'ai donc tout de suite pensé à la peine de flétrissure.
Dans un chapitre consacré aux peines corporelles, le Traité de la justice criminelle en France, publié par Daniel Jousse en 1771, consacre un paragraphe à la description de la flétrissure, ou marque au moyen d’un fer chaud :
« Cette peine est presque toujours jointe à celle du fouet, ou à celle des galères, & ne se prononce presque jamais seule. Elle a été introduite, afin qu'on puisse reconnoître à cette marque ceux qui ont subi l'un ou l'autre de ces supplices, & qu'on les punisse plus sévèrement, en cas de récidive. Ceux qui sont flétris pour vol doivent être marqués sur l'épaule avec un fer chaud, de la lettre V ; et ceux qui sont condamnés aux galères, sont marqués des lettres GAL [...].
Autrefois on marquoit les voleurs, qui étoient condamnés au fouet, d'une fleur de lis, qui est la marque du Souverain ; comme à Rome, dans l'état Ecclésiastique, on les marque de deux clefs en sautoir, qui sont les armes de la Papauté. Mais cette marque a été changée en celle d'un V, par la Déclaration du 4 Mars 1724 [...] ».
La marque devait signaler à tous l'ignominie de son porteur. Au XVIIIe siècle, elle est depuis longtemps apposée exclusivement sur l'épaule droite du condamné, et ne peut être ainsi reconnaissable que lorsque l'on ôte le haut du vêtement.
Ce sera par exemple le cas de Jean-Louis Siguier, engagé dans les troupes comme chirurgien au régiment Royal, d'où il est finalement chassé lorsque l'on reconnaît sur son épaule les lettres infamantes GAL
Apposition de la marque
A Toulouse comme ailleurs dans le royaume, on marquera certains condamnés d'une fleur de lys sur l’épaule jusqu'à l'ordonnance royale de mars 1724 qui réformera cette pratique pour lui préférer un jeu de plusieurs lettres :
- V pour les voleurs (hommes et femmes),
- W (ou VV) pour les récidivistes (hommes et femmes),
- GAL pour ceux condamnés à servir le roi aux galères (hommes).
Cette marque n'est toutefois qu'un des aspects d'une peine en général plus complexe, où l'accusé marqué du V (ou W) sera généralement fouetté, puis exposé au carcan ou banni. Pour les femmes, ce sera majoritairement l’enfermement au quartier de force (à hôpital Saint-Joseph de la Grave à Toulouse). Quant aux hommes condamnés à recevoir les lettres GAL, ils sont aussi souvent fouettés, et leur peine principale sera ensuite d’aller « servir le roi » aux galères, à temps ou à vie de Toulon, Rochefort ou Brest.
La manière de faire devait varier selon l’exécuteur mais il n’est pas certain que l’application du fer fut rapide pour éviter trop de douleur ainsi qu’en atteste le chroniqueur Barthès qui note en 1749 que « l’exécuteur de la justice qui opéra d'une manière si violente que le fer étincelant, comme il était alors, fut enfoncé jusqu'à l'os de l'épaule ».
Emplacement de la marque
L'emplacement de la marque à porter sur le corps est précis et immuable : l'épaule droite, au niveau de l'omoplate
En 1754, l'instruction d'une procédure criminelle à Toulouse va permettre d'en savoir un peu plus sur l’apposition de cette marque : Mathieu Bouyrou, alors exécuteur de Toulouse, est soupçonné d'avoir flétri un condamné non pas sur l'épaule, mais « au bas de[s] reins, ce qui est une contrevention à l'arrêt et aux ordonnances royaux et une prévarication manifeste » ; on le suspecte encore d'avoir marqué « légèrement » une femme récemment condamnée.
Finalement, l’exécuteur sera mis hors-de-cour et pourra continuer de vaquer à son office jusqu’à son renvoi en 1757 pour cause… « d’yvrognerie ».
Vérifications
Ce n'est que dans la seconde moitié du siècle XVIII que l'on a la certitude que la plupart des individus arrêtés pour vol ou même vagabondage sont soumis à un examen corporel.
Cette visite n'est pas conduite à la légère puisqu'elle demande l'intervention de deux experts : généralement un médecin et un chirurgien. Ceux-ci prêtent serment avant toute expertise puis remettent aux juges leur relation, rapport manuscrit décrivant : l'état des épaules, la présence de cicatrices suspectes, et surtout s'il y a signe évident d’une trace quelconque pouvant indiquer l'application d'un fer par ordre de justice.
La tâche n’est toutefois pas aisée du fait des nombreux stigmates qui ornent les épaules des hommes et femmes de cette époque. Entre traces de ventouses, cicatrices attribuées à des plaies causées par arme blanche, empreintes anciennes d’ulcères, scarifications imputables à la petite vérole, les experts restent prudents.
Faire disparaître sa marque
La technique la plus originale semble être celle employée par le fils du bourreau de Carcassonne, fustigé et marqué à Toulouse en 1744, « lequel après avoir été marqué du fer ordinaire se fit apporter un harang noir qu'il appliqua sur la brûllure pour en effacer la marque comme il disoit ».
Selon les experts, les techniques les plus employées sont l'application d'emplâtres corrosifs ou de vésicatoires.
Peine non infâmante
Il existe des cas de flétrissure non infâmante toutefois.
C’est ce qui est arrivé à deux vagabonds, convaincus d'être récidivistes (ils avaient déjà été arrêtés pour vagabondage), et ainsi de ne pas s'être conformés aux ordonnances royaux, tout comme à la récente ordonnance de police des capitouls publiée le 20 juillet 1754.
La sentence précise qu'ils seront condamnés au renfermement « pendant l'espace de trois mois, et qu'avant leur élargissement ils seront marqués par un des gadouards (ramasseurs de boue, ordures, gadoues) de la présente ville, au bras, dans l'intérieur dudit hôpital, d'une marque en forme de la lettre M, sans que cette marque emporte infamie ».
L’idée était de les marquer non pour les humilier mais pour pouvoir les identifier et les chasser voire les enfermer. La différence reste très subtile …
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