Le châtiment au Moyen Age
Cet article fait suite à celui ci et n'a pour vocation que de donner une idée d'une part de ce que pouvaient être les châtiments au Moyen Age et d'autre part de la cruauté mise en œuvre en la matière.
JUSTICE
Arbitrage
La justice selon le droit coutumier vise d'abord un arbitrage veillant à la meilleure compensation d'un dommage subi afin de maintenir la cohésion du corps social et de limiter les vengeances privées génératrices de guerres civiles
Parmi les privilèges judiciaires accordés aux bourgeois d'Arras par Philippe Auguste figurent des articles sévères qui relèvent de la loi du talion. Le bourgeois qui aura occis un autre bourgeois « scienter », (sciemment), dans la ville ou hors de ses murailles, rendra tête pour tête, « capud pro capite » — affirme l'article 1, tandis que le deuxième enchaîne : « quiconque aura amputé scienter un autre d'un membre sera mis à la merci du roi vel de tali membro auferendo, vel de sexaginta Ib. » (soit pour être privé du même membre, soit pour verser 60 livres), et traitant du rapt, l'article 4 propose que le violeur perde la tête à moins que la femme à qui il a fait violence ne veuille l'épouser.
Aveux
La justice médiévale exige un aveu. Sans aveu de la part du prévenu, aucune inculpation n'est en principe tolérée. Les coutumiers le rappellent : « nus ne puet iestre mis a mort par nul jugement, s'il ne connoist de sa propre volonté, sans contrainte de prison et sans autre force faite
Les conditions d'administration de la torture visent à obtenir des aveux sans mettre en péril la vie du prévenu car il faut que la confession soit réitérée hors de la question pour que les aveux aient valeur déterminante. C'est pourquoi on ménage des délais entre deux séances, on réchauffe, abreuve, nourrit le supplicié dans une pièce annexe à la chambre de torture, afin qu'il redise ce qu'il a avoué sous la contrainte et que l'on puisse inscrire au procès : « il a reconnu spontanément »...tel et tel crime
À défaut d'aveu, le prévenu doit être élargi. Cependant le juge a la possibilité de le condamner au bannissement en arguant du fait que sa mauvaise réputation, son passé criminel font de lui un danger pour la société.
Quant au sort fait aux insensés, aux « furieux », il dépend de l'interprétation que l'on donne de la folie. Vue comme une possession diabolique qui exige que celui qui agit sous l'empire de Satan disparaisse à tout jamais et que sa souillure ne contamine pas autrui, elle conduit parfois le malheureux fou jusqu'au bûcher.
SANCTIONS
Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que le châtiment est nécessairement public. Aucune sanction ne s'accomplit sans témoins. La sentence, quelle qu'elle soit, fait toujours l'objet d'une annonce par le biais d'un crieur.
Le trajet du condamné par exemple passe par les rues et les places les plus fréquentées pour que chacun soit au courant de ce qui se passe.
La sanction de l’exposition participe de cet objectif. En effet le pilori se dresse en général sur la place du marché à la vu donc de tous.
L’échelle quant à elle est un instrument en forme d'échelle ou d'escalier permettant de hisser à la vue de tous celui que l'on veut punir et que l’on place souvent à la base des gibets
Revenons au pilori : Il consiste souvent en un simple poteau ou pilier auquel on attache les condamnés. Pour les maintenir, le pilier est muni d'un carcan garni de serrures et d’un collier de fer attaché à hauteur d'homme.
Le pilori peut devenir un bâtiment en forme de tour, muni d'une assise de maçonnerie, surmontée d'une charpente en bois ajourée de façon à laisser voir la personne qui se trouve à l'intérieur. Au centre de cet édifice se trouve un plancher supportant un carcan tournant où l'on retient par les mains et les pieds le criminel.
Là sont exposés des voleurs tel ce Jehan Tonnoyer, âgé de quatorze ans, coupable d'avoir tiré l'argent du coffre des pardons, au moyen d'une verge de bois engluée.
Flagellations et mutilations se déroulent devant les bâtiments de justice, aux carrefours, ou de nouveau sur la place du marché. À défaut de public intéressé, on convoque les populations. Les listes de chefs de famille rendent compte des présents et des défaillants, ces derniers auront alors à payer l'amende aux autorités.
Les exécutions capitales, quant à elles, prennent un caractère plus spectaculaires. Pour que le public voie parfaitement le condamné on le place dans une charrette. On réserve même aux coupables des plus grands crimes la honte d'être traînés sur une claie jusqu'au lieu du supplice, comme le rappelle le coutumier d'Artois : ainsi lié sur une planche de bois que tire un cheval, le condamné doit parfois supporter un long trajet dans la poussière et la boue. De Pierre Vineron inculpé de plusieurs larcins et d'un meurtre on apprend qu'il « fust trahinez à Noisi dès la crois Madame Ysebeal, parmi le haut chemin et parmi les champs, jusques aux fourches ».
Les exécutions se font ensuite sur un échafaud « devant le peuple ».
Les gibets à plusieurs étages laissent voir à tous, les derniers moments du supplicié.
Gibet de Monfaucon
Pourquoi cette publicité ?
La fama (renommée publique) est une composante essentielle de la vie en société. Au Moyen Âge elle présente une importance vitale. Elle ancre un individu dans son voisinage, dans la seigneurie, la paroisse, la famille dont il dépend. Elle conditionne toute sa crédibilité dans des actes fondamentaux de la vie quotidienne, achat et vente, garantie, témoignage.
La peine d'infamie vise donc à ruiner la renommée de quelqu'un en rendant manifestes les vices de la personne.
Ainsi , en pays de langue d'oc davantage que dans les pays septentrionaux, on a imposé aux couples adultères, selon les plus anciennes coutumes, de courir nus sous les sarcasmes de la foule. Les Coutumes de Montpellier de 1204 sont parmi les premières à prescrire cette sanction. Certaines représentations révèlent que dans cette course la femme devait tirer l'homme par une corde liée à son sexe. La course se fait le long des rues les plus fréquentées et sous la flagellation des sergents, précédés par les crieurs et trompettes accoutumés qui publient les noms des coupables.
L'infamie concerne aussi bien les vivants que les morts. Les corps des pendus restent sans sépulture ; ils se balancent plusieurs mois jusqu'à se détacher tout seul, du fait de la décomposition des chairs. Pour prolonger l'exposition des cadavres, on passe des cordes sous les aisselles afin de remplacer muscles et tendons.
Des bourreaux obtiennent même des rétributions supplémentaires pour avoir rependu des corps qui s'étaient détachés du gibet.
Le cas inverse existe aussi : ainsi le receveur général de la ville de Dijon a attribué une somme de quatre gros à l'exécuteur de la haute justice, le 6 février 1486, car il lui a fallu enterrer les corps de Jehan de Corsenet et de Jehan de Rissey qui depuis la Pentecôte dernière pendaient à un pommier — gibet de fortune d'une juridiction manquant d'argent pour l'édification de fourches convenables. En fait, des « gens de bien » ont signalé que l'un des corps « ja cheu à terre dessoubz led. pommier » attirait « les chiens loups et autres bestes qui le devoraient et mangeaient ».
Une autre intervention de ce type a lieu le 22 août 1457, motivée par la crainte de la peste et le souci de ne pas gâter la terre des vignobles voisins ! Mais encore a-t-il fallu un avis des médecins évaluant le danger que représentait la puanteur des cadavres suspendus depuis quatre mois pour que l'on consente à les enterrer.
Quand le corps est écartelé et démembré, les parties restantes sont rassemblées dans un sac et suspendues au gibet comme cela se produit pour Colinet de Puiseux ainsi maintenu aux fourches de Montfaucon.
Comment choisir les peines applicables?
Les coutumiers donnent en général une grille des peines en fonction des actes commis. Ainsi, Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte du 13ème siècle et auteur des Coutumes du Beauvaisis précise pour chaque acte frauduleux les peines à appliquer :
- la peine de pendaison et la confiscation des biens pour l'incendiaire et le voleur
- la peine du bûcher pour l'hérétique et le sodomite
- La pendaison après avoir été bouilli vif pour le faux monnayeur
- Le bannissement concerne ceux qui ont fui la justice, soit en rompant leurs chaînes et en s'échappant de la prison, soit en restant sourds aux convocations du tribunal
Le coutumier d'Artois de son côté rappelle que « par l'usage d'Artois, hom attaint de murdre, d'arsin, ou de rat, doit iestre traisnés et pendus ; et des autres cas criminaux, doit iestre pendu tant seulement sans traisner ».
L'emprisonnement
L'emprisonnement constitue rarement une pénalité car la détention d'un individu coûte cher, entre son entretien en vivre, la fourniture de la paille pour la couche, le salaire du geôlier. La prison est essentiellement préventive afin d’éviter de voir échapper le justiciable entre son inculpation et l'évocation de son affaire devant un tribunal.
Le Grand Coutumier de France (compilation juridique du 14ème siècle de « plusieurs petiz livres et petits traictiez ») consigne les conditions appliquées au Châtelet de Paris. : Le tarif du « geollage c'est assavoir pour son droict d'entrée et yssue, de lict, giste et place » varie selon la condition de la personne : « se ung conte ou une contesse est mis en prison », ils acquitteront dix livres. Pour « un chevalier banneret ou une dame bannerette », le taux baisse à vingt sols parisis (une livre parisis). Le simple chevalier ou la simple dame verseront cinq sols, ou la damoiselle, un lombard ou une lombarde prendront pension pour douze deniers, quant aux juifs ils acquitteront deux sols et le simple justiciable huit deniers.
Ce tarif dégressif du droit d'écrou augure d'une grande différence de traitement à l'intérieur des geôles. Il y a en effet des « niveaux » de confort variés. Le rez-de-chaussée et le premier étage concernent les gens qui, pour chaque nuit, peuvent acquitter de deux à quatre deniers, deux deniers pour une simple couche de paille, quatre pour un lit fourni par le geôlier. Les plus riches ou les plus délicats peuvent faire entrer le lit de leur maison, à condition de payer la place deux deniers.
Le Grand Coutumier souligne d’ailleurs ce contraste entre certains hôtes du Châtelet qui peuvent recevoir des visites de leurs amis, leur parler et même boire en leur compagnie s'il leur plaît, et d'autres qui gisent es chaisnes,... en la boucherie, en beaumont, ou en la griesche, qui sont prisons fermées,... ou bien ceux qui sont mis entre deux huys. Les prisonniers évoquent « les grandes pauvretés, peines et misères » qu'ils subissent. Une certaine Guillotte « qui a un petit enfant qu'elle nourrit de lait » dans les cachots de Dijon, fait valoir que son affaiblissement met en danger la vie de son enfant, « si elle demeure auxd. prisons » ; elle prévoit sa mort prochaine, « pour la fragilité et tendreur de cuer quelle a de lui ».
L'amende honorable
Le condamné doit reconnaître devant une foule réunie qu'il a mal agi ; il se plie pour cela à une cérémonie où se conjuguent humiliation et réelle contrition.
L'humilité quasi pénitentielle exigée transparaît déjà dans le costume que revêt l'intéressé. Nue tête, dans un temps où la dignité de l'homme et son statut social sont signifiés par la coiffure qu'il arbore, le condamné se présente également sans ceinture pour retenir sa chemise. La tenue participe de la dégradation sociale que le crime perpétré a provoqué chez lui.
Flétrissure et mutilations
La marque peut être celle d'une fleur de lys ou d'une lettre signifiant la condition de l'intéressé, un V pour voleur, un M pour mendiant ; sur le front ou sur la joue, elle désigne désormais le forfait à tous les contemporains.
On voit ainsi le vol souvent châtié par l'amputation d'une oreille ou d'un poing, des deux oreilles ou des deux poings s'il y a récidive attestée. Ainsi au 14ème siècle un témoin de son temps vivant proche de Lyon précise qu’il a vu amputer des oreilles deux hommes pour vol, puis un voleur du nom de Jean qui avait dérobé un drap et une couverture dans l'hôpital de Saint-George d'Espéranche, un autre nommé Jeannet Revoyre, coupeur de bourse.
Un autre témoin note que vers 1310, c'est une servante de sa mère et de son père qui fut ainsi essorillée par le bourreau parce qu'elle avait volé des habits à ses parents. Il ajoute qu'au début du xive siècle il a pu voir « à plusieurs amputer l'oreille, la main, le pied, sur le pont du Rhône, au-delà de la croix ».
L'ablation de la langue sanctionne le parjure ou le blasphémateur : on la perce ou on la coupe d'abord.
Il apparait également que la mutilation figure fréquemment dans les sentences comme une étape préliminaire soit à un bannissement, soit à une mort sur l'échafaud ou le bûcher.
La pendaison
La pendaison concerne les roturiers ; aux nobles on réserve la décapitation, mais des pendaisons infamantes peuvent être imposées aux cadavres décapités de criminels particulièrement méprisés.
Aux femmes coupables, on préfère, sans qu'elles leur soient réservées exclusivement, des formes d'exécution particulières : bûcher, noyade, enfouissement.
Noyade et enfouissement
La noyade est plus particulièrement réservée aux femmes mais on retrouve cette peine par exemple pour des traîtres d'extraction bourgeoise.
L’enfouissement en revanche figure dans la panoplie des sentences de mort concernant les femmes. Elle semble toutefois tendre à disparaître au xve siècle.
Destinées à être enterrées vives, les criminelles sont conduites devant la fosse et doivent faire là un aveu public de leur crime. Voici la description de la technique du bourreau dans la juridiction de Malines : ayant lié les pieds et les bras de la condamnée, il la précipite dans la fosse ou « puits », jette de la terre sur le corps en finissant par la tête, puis il tasse la terre en se livrant à un piétinement frénétique du puitz, afin d'étouffer au plus vite la malheureuse enfouie.
Décapitation
La décollation apparaît comme une sanction digne des nobles. Elle punit les crimes de trahison qui sont souvent imputés aux barons ou aux officiers royaux.
L'écartèlement
Le pire des supplices en matière de crimes politiques est l'écartèlement que les chroniqueurs désignent aussi sous les termes de « mise en quartiers », on « mise en pièces ».
Le bûcher
Comme la noyade et l'enfouissement, la mort par le feu, sur un bûcher, n'est pas seulement appliquée aux femmes mais cette peine sanctionne des crimes qui semblent exiger une purification extrême par l'élimination totale du corps du coupable.
Dans les actions chargées d'impureté, on relève les relations sexuelles contre nature (sodomie, bestialité, rapports incestueux), les atteintes à la vie par des pratiques abortives ou par l'infanticide, des sacrilèges ou des usages marqués d'hérésie ou de sorcellerie.
Dans les crimes sexuels on ne compte pas le viol, considéré comme une agression physique, une violence et passible plutôt de la peine de pendaison, de mutilation, du bannissement ou d'une très forte amende selon les cas et les personnes.
Le crime pour lequel les femmes sont le plus fréquemment justiciées à mort, par l'enfouissement ou par le feu, reste en effet l'infanticide, un acte que provoque la peur des conséquences sociales d'une union adultère et la hantise d'une infamie flagrante. Cela conduit ces jeunes femmes à étouffer le bébé dans le lit où elles le couchent avec elles, ou bien à l'assommer comme le fait cette fille de dix-huit ans, suppliciée à Metz en mars 1495 ; « ayant pris l'enfant par les piedz, elle l'a frappé contre un mur et l'a tué, puis geté en un puits de la maison ». D'autres se débarrassent de l'enfant dans les latrines ou dans les fossés des égouts de la ville.
La peine prévue pour les faussaires est toujours très sévère. Coutumes et chartes le répètent : le faux monnayeur sera bouilli vif dans un chaudron qui symbolise sans doute le matériel de ses coupables amalgames. Une telle mise à mort reste rare à la fin du Moyen Âge. En Artois, après 1317, c'est la corde qui attend les faussaires.
Le banissement
Le bannissement se trouve toujours aggravé d'une peine complémentaire qui ajoute à l'intensité du châtiment. Il s'agit le plus souvent d'une exposition au pilori ou à l'échelle précédant la procédure d'expulsion. Aussi fréquemment le condamné subit une flagellation publique avant et pendant le déroulement du bannissement voire même d’une mutilation.
Le bannissement s'accompagne toujours d'une confiscation totale des bien.
La pendaison sur effigie
Il s'agit d'une exécution symbolique qui s’effectue quand le prévenu est absent
La pendaison par effigie se pratique sur un tableau où la figure de l’absent est dessiné et au bas duquel son nom et l’arrêt de mort sont inscrits.
Avant cela on écroue l’effigie à la prison ; le bourreau la récupère, la conduit au lieu du supplice et la suspend à la potence après bien sûr lecture de ladite sentence.
Voir un exemple ici
En conclusion
Finalement, que retenir de tout cela, hormis la cruauté des peines, la disproportion évidente entre la peine et l'acte frauduleux ainsi que le voyeurisme incroyable que suscite l’exécution de la sanction ?
Il est manifeste que les peines corporelles ou « éliminatrices » ne répondent pas à des critères normatifs absolus : les incendiaires ne sont pas toujours livrés au feu, même si la tendance à leur appliquer une sanction analogue au crime perpétré se manifeste dans nombre des tribunaux. Il arrive qu'on les pende ou qu'on les décapite. Les voleurs ne subissent pas forcément la pendaison pour des récidives ou pour la gravité de leurs actes. Certaines cours peuvent les "éliminer" par la noyade, d'autres, comme le Châtelet en 1430, se débarrassent des effectifs pléthoriques de voleurs groupés en bande en utilisant à la fois le gibet et le billot. Le bourgeois de Paris évoque par exemple une arrestation en masse de quatre-vingt-dix-sept « pauvres menagiers », « desesperés pour la grande pauvreté qu'ils souffraient » et devenus, en conséquence, des criminels éhontés. Il décrit les moyens de justice qui leur sont réservés : « on en pendit douze au gibet de Paris le deuxième jour de janvier, et le dixième jour ensuivant on en mena onze ès Halles de Paris, et leur coupa t-on les tête à tous dix. Le onzième eut la vie sauve.
Bref, il est difficile de déterminer quelle sera la sanction donnée pour tel acte ; tout va dépendre du contexte, de l’époque et du secteur géographique finalement.
Et il est toujours possible même à l’époque d'échapper à la plus sévère des peines par la substitution à celle-ci d'un bannissement ou d’une amende, ce qui en définitive réduit de beaucoup l'aspect rigoureux des sentences. Il est possible aussi si l’on est bourgeois d’utiliser la procédure de la paix à partie et d’éviter ainsi toute peine infâmante et mutilante.
Une autre peine de substitution est souvent employée dans le Nord (mais on la retrouve aussi ailleurs) : la sanction du pèlerinage judiciaire, pénalité d'origine canonique. Exil déguisé, moyen de rétablir la paix entre les habitants, cette contrainte vise aussi à corriger de son crime le responsable. Il devra rapporter les preuves de son séjour à Jérusalem, Saint-Jacques ou Rome par des lettres contresignées des autorités ecclésiastiques du lieu de pèlerinage.
Sources
Le châtiment du crime au Moyen Age (12 au 16ème siècle) de Nicole Gonthier
Violence et ordre public au Moyen Age de Claude Gauvard
Les actes violents au Moyen Age
Il s'agit ici d'avoir une idée de ce qu'est un acte violent à cette époque, de la façon dont la société perçoit ces actes et le caractérisent juridiquement et de la manière dont on essayait de les prévenir. Le sujet est vaste, très vaste. Ce qui suit donc est juste un "pense bête" des mentalités et actions de l'époque.
Voir également un article sur la violence sous l'Ancien Régime ici et ici
GRAVITE DE L'ACTE VIOLENT
Comment fait-on sous l’Ancien Régime pour classer un acte frauduleux en délit ou en crime ? Plus précisément quels sont les critères de gravité d’un tel acte ?
Rappelons auparavant que le terme « crime » désigne un manquement très grave à la loi, une infraction punie d'une peine afflictive ou infamante. Les juristes de l’époque parlent également forefactum, forfait.
Ainsi forfaire son fief c’est, pour un vassal, se mettre en état de perdre son fief à la suite d'une félonie à l'égard de son seigneur, d'une violation du serment de foi et d'hommage et d'une forfaiture.
Au final, forfait, forefactum, forisfactum, implique une gravité particulière du crime, ou bien la qualité sociale éminente de son auteur, ou encore le manquement à un engagement juré.
D'autres textes sont plus précis et emploient d’autres à la place de « crime » : « violences, oppressions, voies de fait, homicides, meurtres, méfaits », termes qui démontrent bien la gravité de l'acte criminel.
Quid de la gravité de l’acte : la façon de procéder est très prosaïque en fait : le volume de sang versé permettra de définir la nature de l’acte : délit ou crime.
Les pièces d'instruction tout comme les coutumiers notent en effet scrupuleusement si l'agression a donné lieu à une petite, une moyenne ou une grosse effusion de sang. Il arrive même que l’on précise la quantité de sang versé : « la valeur de deux écuelles pleines »
Ainsi un certain Huguenin Joliet, compagnon couturier près de Dijon accusé d'avoir fait couler en abondance le sang de deux bourgeois lors d'une bataille de rue, un dimanche soir de mars 1438, alors que la nuit était déjà tombée. Joliet a frappé « ung grand coup sur la teste dudit Jehan Varnier si grant qu'il le coulcha à terre tout plat. Et après quil fust abatuz, retourna et luy fist une tres grande playe en la partie darniere de la teste. Et depuis lui bailla de rechief ung aultre coup en la main .
D’autres circonstances vont permettre de déterminer si l’acte est grave ou pas : l’acharnement, la préméditation, l’intention et la qualité des victimes.
L’excès
L'excès de violence, l’acharnement, la gravité des blessures infligées révèlent une cruauté profonde qui sera retenue à l’encontre de l’auteur. Le 21 juin 1399, la cour du Parlement de Paris juge une affaire en appel du bailli de Mâcon. Ce dernier avait condamné deux frères, Clément et Germain Burnion à l'amputation pour chacun de la main droite et au bannissement du royaume, arguant de la très grande cruauté dont avaient fait preuve les agresseurs à l'égard de leur victime, Pierre Garvillon. Le rapport des médecins établissait en effet qu'après l'avoir châtré ils lui avaient arraché les yeux et « l'avaient d'autres manières inhumainement blessé ».
La préméditation
La qualification de l'acte en « meurtre ou homicide » dépend aussi de l’intention : la victime a-t-elle le temps de dénoncer la volonté meurtrière de son agresseur, de le désigner comme son assassin. Un nommé Pierre de Bucyreu, dépendant de la juridiction de Chazay d'Azergues, en Lyonnais, doit rendre compte d'une inculpation de ce type, en 1322. Il est accusé en effet d'avoir frappé et maltraité Jehan Verain dit Musart, « à tel point que, frappé à plusieurs endroits, Jehan l'accusa de l'avoir tué avant de trépasser ».
Participant à une rixe dans une taverne d'Anse en 1412, Pierre Becio a fracassé le crâne de son adversaire d'une grosse pierre, le laissant « évanoui et quasi mort ». Le substitut du procureur doit se déplacer au chevet de la victime afin de recueillir sa déposition, accablante pour l'agresseur. En effet, « engageant son âme dans la damnation ou la gloire éternelle », le blessé jure sur les Évangiles que Becio l'a attaqué et il désire que « s'il lui arrivait de quitter ce monde comme il le craint, la faute en soit attribuée audit Pierre ».
L’intention
Si la mort ne résulte que d'un malheureux accident et que nulle intention meurtrière n'y a participé, le degré d'inculpation se trouve très réduit. Tel est le raisonnement tenu dans plusieurs lettres de rémission. Un boucher de Dijon, meurtrier de sa femme, Huguette, explique les circonstances qui ont fait de lui un criminel en rappelant qu'au cours d'une scène de ménage il a jeté à la tête de sa femme un couteau qui l'a malencontreusement « feri et blessé, tellement que par ce coup ladite Huguette alla assez tôt de vie à trépassement ».
Un artisan poulailler, Oudot Regnault, se justifie d'avoir tué sa propre fille en racontant qu'il s'agit d'un coup qui « pour male adventure » a atteint celle-ci alors qu'il était destiné à sa femme avec qui il se querellait. l'acte perpétré ne saurait passer pour un meurtre car — avance le coupable : « il n'est pas vraisemblable qu’il ait voulu avoir blessé son dit enfant ».
Tous les moralistes dès la fin du Moyen Âge distinguent également entre le résultat d'un malheureux hasard où nulle responsabilité des protagonistes ne peut être mise en cause et les conséquences non volontaires d'une faute préalable. Les subtilités sur le degré d'intention du crime se trouvent ainsi multipliées.
Les exemples privilégiés sont les suivants :
- si quelqu'un par jeu, jette une pierre sur autrui et que cette pierre frappe une autre personne, provoquant sa mort, celui qui a lancé la pierre est homicide car le jeu était pervers.
-
En revanche si quelqu'un répare une maison ou scie un arbre ou déverse le foin d'une charrette et qu'il ait pris toutes les précautions possibles, avertissant haut et fort et en temps utile les passants et qu'un accident mortel intervienne cependant, « talis nullam culpam an penam incurrit » (il n'encourt aucune inculpation ni aucune peine). Il en est de même pour les parents qui provoquent la mort d'un nouveau-né en le serrant avec eux dans le lit. La fréquence de ce cas de mortalité infantile donne à l'exemplum toute sa signification.
Le pénitentiel de l’évêque Burchard de Worms au xe siècle reprend ce raisonnement :
- « As-tu commis un homicide pour venger tes parents ? As-tu commis un homicide sans le vouloir, ayant seulement l'intention dans ta colère, de frapper autrui — sans l'intention de tuer ?
-
As-tu tué à la guerre, sur l'ordre d'un prince légitime ?
-
As-tu conseillé de commettre un homicide, sans l'accomplir toi-même ?
-
As-tu, en compagnie d'autres personnes, attaqué un homme, dans sa propre maison ?
-
A-t-il été tué par quelqu'un de ta bande, sans que toi-même le blesses ou le tues ? ».
La réponse pour chacune de ces questions était une pénitence très lourde et quasiment identique dans tous les cas : 40 jours de jeûne et 7 années de pénitence (jeûne et mise à l'écart de la communauté). L'homicide involontaire n'engageant pas l'intention de l'auteur était puni d'un carême également et de 5 ans de pénitence.
La qualité des victimes
Les actes de violence sur les jeunes enfants, viols ou coups, ou les agressions contre des femmes enceintes qui mettent en péril l'enfant à naître reçoivent un traitement très sévère. Les officiers de justice du chapitre cathédral de Lyon mènent une enquête serrée dans une affaire qui se déroule à Anse et dans laquelle on fait mal la différence entre un accident malheureux et un attentat volontaire. La victime en est un enfant nouveau-né, qui fut blessé mortellement sous le poids de l'accusé, tombé sur son berceau. Le prévenu plaide bien sûr l'accident, mais « la rumeur publique et les plaintes » - précise l'exposé préliminaire à l'instruction, « ont fait connaître à la cour qu'il avait commis des crimes et délits et qu'il était conscient de ces grands crimes et délits
L’âge de la victime est également prise en compte : ainsi en en 1482, un notable de la cité de Metz, l'aman Martin Carel, « fut banis et forjugiez à tousjamaix d'icelle cité, pour tant qu'il estoit acusé d'avoir enforcier et despuceller un jonne fillette de l'eaige de 9 ans ».
Il arrive qu'on insiste sur l'âge avancé de la victime qui en fait une proie facile pour souligner davantage l'acharnement pervers du coupable ou sa totale absence de révérence familiale. Telle est la relation que le greffier de Rive-de-Gier fait en 1456 d'une agression de Pierre Vergay contre son beau-père Etienne Revol, notaire de la localité. Il mentionne que Revol a plus de soixante ans et que l'autre l'a jeté à terre, et piétiné de tout son poids lui donnant plusieurs coups dans la tête et sur tout le corps et le blessant gravement.
La condition sociale va également jouer pour déterminer la gravité ou pas d'un acte violent : les atteintes portées à un personnage qui par sa fonction ou son titre symbolise l'autorité locale se chargent d'une signification politique qui font apprécier plus lourdement le dommage physique ou moral. Lourdes sont les condamnations pour quelques paroles imprudemment critiques ou injurieuses à l'égard des princes ou des magistrats. Les verges puis le bannissement sanctionnent en général de telles attitudes.
Il est à noter que les affaires domestiques n'intéressent guère la justice qui laisse la part large à une discipline interne. Ainsi, comme le rappellent nombre de chartes de franchises, au sein du foyer le père dispose d'un pouvoir de correction fort étendu qui justifie les coups donnés à l'épouse oublieuse de ses devoirs ou les châtiments infligés aux enfants récalcitrants. Philippe de Valois confirmait en 1337 aux habitants de Bergerac ces coutumes qui donnaient au père pouvoir de justice « sur sa femme, sur son fils, quoique émancipé, sur sa fille, quoique mariée, et enfin sur tous les domestiques et sur ceux qui demeureraient chez lui ». Seule la mort d’un membre de la famille, victime de la discipline paternelle, peut faire intervenir la justice. Les chartes de Villefranche sur Saône prévoient en effet que « si un bourgeois a frappé sa femme, le seigneur ne devra accueillir aucune plainte à raison de ce fait, ni percevoir aucune amende, à moins que mort ne s'en soit suivie »
AUTRES ACTES FRAUDULEUX
Le vol
Il faut ici distinguer entre l’acte commis furtivement (le furtum) et l’acte commis publiquement et avec violence (la rapine) qui est une circonstance aggravante.
Un vol avec effraction entraîne plus de sévérité dans le jugement qu'un simple larcin. Un certain Perrin Cholet de Ligney-sur-Marne, cordonnier demeurant à Gevrey-en-Montagne, est pris en flagrant délit de vol avec effraction par ses voisins, un jour de janvier 1429. Les témoins le décrivent « rompant l'huis a un sien coustel transcherot en entention de entrer dedens led. hostel pour prandre ou embler furtivement des biens estans en icelli hostel".
Le suicide
Il figure parmi les crimes gravissimes, comme le rappelle Beaumanoir qui classe l'homicide de soi-même, « si comme celui qui se tue a escient » parmi les grands méfaits. Le châtiment des suicidés est en général identique à celui des meurtriers. Toutefois il arrive que l’on épargne ce sort à certains suicidés (essentiellement en cas de démence notoire avant les faits).
PREVENTION
Pour prévenir la criminalité on désarme les populations.
En effet, ceux dont on redoute les armes sont principalement les « étrangers », les gens de bas estât, les jeunes hommes célibataires, comme les valets et les serviteurs, et bien sûr tous ceux que l'on qualifie de « gens vagabonds ». L'archevêque de Lyon leur en-joint ainsi de ne pas « porter dagues, espées, braquemards et autres couteaux et ba-tons... sous peine d'estre mis en prison et de perdre lesdits dagues, espées et cou-teaux et de soixante sous pour une chascune fois qu'ils seront trouvés, faisant le contraire".
Pour veiller au respect des ordonnances sur le port d'armes les gouvernements urbains mettent au point un système de police ; le guet, dont le responsable est le prévôt. Les effectifs du guet restent cependant très réduits puisque n'y participent que les sergents officiellement rattachés à la juridiction seigneuriale ou échevinale.
Qu'est ce que le guet? C'est un service que chaque membre d'une commune ou d'une ville franche doit à l'intérêt général qui consiste en une garde nocturne des fortifications, des portes, des ponts et une patrouille dans les rues. Les chefs de famille ont obligation d'envoyer à tour de rôle un ou deux éléments de leur famille. Mais, il est vrai que la motivation de chacun est moindre par temps froid ou si il y a un danger imminent
Bref, à noter que le service du guet des bourgeois se dégrade aux xive et xve siècles et que, plus souvent qu'il ne le faudrait, les artisans ou les notables délèguent à cette corvée un serviteur ou quelque jeune de leur parenté qui ne trouvent dans cette nuit passée dehors qu'occasion de délinquance personnelle.
Les criminels potentiels se trouvent là clairement désignés : « gens vagabonds, gens de bas estat », « vagabonds qui n'auraient maison ou ouvroirs » et « tous coquins estrangers », « gens estrangeres qui ne servent de riens, qui n'ont maîtres ni advocat".
L’éducation
L'éducation de l'enfant est primordial : de nombreux prédicateurs du xiiie siècle au xvie siècle ont repris le même exemplum de « l'enfant au gibet », afin de démontrer combien la faiblesse des parents à l'égard des petits larcins commis par leur fils en son jeune âge, a conduit celui-ci, une fois adulte et expert au vol, à périr pendu.
Les prédications et sermons religieux
Certains lieux sont à proscrire définitivement au vu de ce que nous décrivent les documents judiciaires.
On a vu que la taverne est le lieu de toutes les damnations, là où la violence s’exprime le plus facilement. Les étuves sont aussi dans le collimateur des prédicateurs car ces lieux sont souvent, et à raison, associées aux bordels.
Il est conseillé également d’éviter les fêtes profanes ou à tout le moins s’y montrer très prudent.
Il est un point sur lequel les sermons se font très virulents : les moeurs sexuelles
Il est à noter que le vocabulaire des confesseurs est très riche et très précis pour dénoncer la luxure sous tous ses aspects : peccatum fornicationis, vel adulteri, vel stupri, vel incestus vel raptus vel sacrilegi velpec-catum contra naturam.
Il existait « une grille détaillée des comportements luxurieux » où entrent en compte, comme pour les crimes de violence, la préméditation, l'engagement volontaire, le dommage causé à autrui et dans ce cas la qualité de la personne.
La sodomie et la bestialité ne trouvent aucune circonstance atténuante, les pécheurs qui s'y livrent sont voués aux flammes de l'Enfer tandis que les termes de ribaud et ribaude concernent ceux qui commettent l'adultère, ou s'adonnent à des pratiques luxurieuses dans le mariage.
Pour détourner de l'adultère les moralistes usent d'exempla qui font appel à la raison : les jeûnes répétés, l'éloignement de toutes les possibilités de tentation : pas de fêtes, de danses, de compagnies joyeuses, de taverne, d’étuves, de bordel.
Le couvre feu
De multiples édits de police instituent un couvre-feu qui, à la ville, comme à la campagne oblige les honnêtes gens à se claquemurer dans leurs demeures, à l'abri des mauvaises rencontres et les empêchent ainsi de se livrer à des tentations nocturnes coupables...
La législation de couvre-feu faisait interdiction également aux taverniers de « tenir taverne ouverte après le gros séral... sous peine de soixante sous ». Si jamais un crime arrivait de nuit, il y aurait là nécessairement une circonstance aggravante démontrée par la volonté de nuire de son auteur (volonté inhérente au fait que cela se soit produit de nuit).
SUITE : voir article sur les peines appliquées au Moyen Age
Sources
Le châtiment du crime au Moyen Age (12 au 16ème siècle) de Nicole Gonthier
Violence et ordre public au Moyen Age de Claude Gauvard
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 11 - criminels, déserteurs, voleurs
Criminels voleurs et déserteurs
Voici ici rapporté « la funeste destinée de deux paroissiens dont l’un fut pendu et l’autre fustigé et fleurdelysé à Ath le 14 août 1698 ; mais comme leurs crimes furent personnels voici la raison pour quoi ils furent sentenciés.
Le premier s’appelait Jan Liette jeune homme de 21 ans et le second Pierre Gourdin homme marié de 23 ans. Ils étaient compagnons dans le dernier larcin qu’ils firent d’un cheval ; ils furent tout deux appréhendés dans le flagrant délit. Le premier avoua son crime et tous les autres qu’il avait commis en sa vie. Il fut condamné d’être pendu. Le second a toujours nié et, comme il y avait de fortes conjectures, il fut condamné d’être fustigé et fleurdelysé. De ce dernier nous n’en dirons rien : il vit encore ; mais de Jan Liette celui qui écrit l’ayant connu dès sa jeunesse, il lui sera facile d’en faire un petit portrait.
Il était fils d’un certain Simon Liette qui était honnête homme dont on se louait dans le village mais qui avait des enfants malheureux et qui ont eu du malheur. Un nommé Michel rame sur les galères après avoir mérité d’être pendu dix fois (il fut condamné aux galères pour désertion) ;
Un nommé Pierre qui a tué Antoine Dutrieu : on attend qu’il soit pendu réellement ou tout au moins en effigie. ; une fille ‘Deus scit’ (Dieu sait quelle fille) ; un Jean (celui dont il s’agit), encore un autre ‘nomine Johanne Baptista qui dato nomine tam apud Gallos, quam Hispanos militiis, ad minimum quinies deseruit castra’ (du nom de Jean Baptiste, qui, après s’être engagé dans l’armée tant chez les français que chez les espagnols déserta au moins cinq fois).
Ne parlons que de celui dont il s’agit. Il n’a jamais rien valu dès sa jeunesse même ; il avait un esprit dur presque tout hébété et très mal fait ; et quoique il paraissait stupide il ne l’était que pour faire du bien qu’il n’a jamais fait. On ne sait s’il a fait la première communion ailleurs mais dans sa paroisse on sait qu’il ne l’a jamais faite. D’abord qu’il eut atteint l’âge d’environ 15 ou 16 ans il n’a plus voulu fréquenter les catéchismes mais s’est adonné au larcin […]; on attribue une partie de son malheur d’avoir vu une femme qui ne lui a point inspiré autant d’horreur de l’impureté qu’elle devait et à qui il portait tous ses vols , par exemple d’une vache à ses père et mère, de moutons, de mouches à miel, d’habits, d’argent, de harnais. En voilà assez à son chapitre ».
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 11 - criminels, déserteurs, voleurs
Criminels voleurs et déserteurs
Voici ici rapporté « la funeste destinée de deux paroissiens dont l’un fut pendu et l’autre fustigé et fleurdelysé à Ath le 14 août 1698 ; mais comme leurs crimes furent personnels voici la raison pour quoi ils furent sentenciés.
Le premier s’appelait Jan Liette jeune homme de 21 ans et le second Pierre Gourdin homme marié de 23 ans. Ils étaient compagnons dans le dernier larcin qu’ils firent d’un cheval ; ils furent tout deux appréhendés dans le flagrant délit. Le premier avoua son crime et tous les autres qu’il avait commis en sa vie. Il fut condamné d’être pendu. Le second a toujours nié et, comme il y avait de fortes conjectures, il fut condamné d’être fustigé et fleurdelysé. De ce dernier nous n’en dirons rien : il vit encore ; mais de Jan Liette celui qui écrit l’ayant connu dès sa jeunesse, il lui sera facile d’en faire un petit portrait.
Il était fils d’un certain Simon Liette qui était honnête homme dont on se louait dans le village mais qui avait des enfants malheureux et qui ont eu du malheur. Un nommé Michel rame sur les galères après avoir mérité d’être pendu dix fois (il fut condamné aux galères pour désertion) ;
Un nommé Pierre qui a tué Antoine Dutrieu : on attend qu’il soit pendu réellement ou tout au moins en effigie. ; une fille ‘Deus scit’ (Dieu sait quelle fille) ; un Jean (celui dont il s’agit), encore un autre ‘nomine Johanne Baptista qui dato nomine tam apud Gallos, quam Hispanos militiis, ad minimum quinies deseruit castra’ (du nom de Jean Baptiste, qui, après s’être engagé dans l’armée tant chez les français que chez les espagnols déserta au moins cinq fois).
Ne parlons que de celui dont il s’agit. Il n’a jamais rien valu dès sa jeunesse même ; il avait un esprit dur presque tout hébété et très mal fait ; et quoique il paraissait stupide il ne l’était que pour faire du bien qu’il n’a jamais fait. On ne sait s’il a fait la première communion ailleurs mais dans sa paroisse on sait qu’il ne l’a jamais faite. D’abord qu’il eut atteint l’âge d’environ 15 ou 16 ans il n’a plus voulu fréquenter les catéchismes mais s’est adonné au larcin […]; on attribue une partie de son malheur d’avoir vu une femme qui ne lui a point inspiré autant d’horreur de l’impureté qu’elle devait et à qui il portait tous ses vols , par exemple d’une vache à ses père et mère, de moutons, de mouches à miel, d’habits, d’argent, de harnais. En voilà assez à son chapitre ».
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 11 - criminels, déserteurs, voleurs
Criminels voleurs et déserteurs
Voici ici rapporté « la funeste destinée de deux paroissiens dont l’un fut pendu et l’autre fustigé et fleurdelysé à Ath le 14 août 1698 ; mais comme leurs crimes furent personnels voici la raison pour quoi ils furent sentenciés.
Le premier s’appelait Jan Liette jeune homme de 21 ans et le second Pierre Gourdin homme marié de 23 ans. Ils étaient compagnons dans le dernier larcin qu’ils firent d’un cheval ; ils furent tout deux appréhendés dans le flagrant délit. Le premier avoua son crime et tous les autres qu’il avait commis en sa vie. Il fut condamné d’être pendu. Le second a toujours nié et, comme il y avait de fortes conjectures, il fut condamné d’être fustigé et fleurdelysé. De ce dernier nous n’en dirons rien : il vit encore ; mais de Jan Liette celui qui écrit l’ayant connu dès sa jeunesse, il lui sera facile d’en faire un petit portrait.
Il était fils d’un certain Simon Liette qui était honnête homme dont on se louait dans le village mais qui avait des enfants malheureux et qui ont eu du malheur. Un nommé Michel rame sur les galères après avoir mérité d’être pendu dix fois (il fut condamné aux galères pour désertion) ;
Un nommé Pierre qui a tué Antoine Dutrieu : on attend qu’il soit pendu réellement ou tout au moins en effigie. ; une fille ‘Deus scit’ (Dieu sait quelle fille) ; un Jean (celui dont il s’agit), encore un autre ‘nomine Johanne Baptista qui dato nomine tam apud Gallos, quam Hispanos militiis, ad minimum quinies deseruit castra’ (du nom de Jean Baptiste, qui, après s’être engagé dans l’armée tant chez les français que chez les espagnols déserta au moins cinq fois).
Ne parlons que de celui dont il s’agit. Il n’a jamais rien valu dès sa jeunesse même ; il avait un esprit dur presque tout hébété et très mal fait ; et quoique il paraissait stupide il ne l’était que pour faire du bien qu’il n’a jamais fait. On ne sait s’il a fait la première communion ailleurs mais dans sa paroisse on sait qu’il ne l’a jamais faite. D’abord qu’il eut atteint l’âge d’environ 15 ou 16 ans il n’a plus voulu fréquenter les catéchismes mais s’est adonné au larcin […]; on attribue une partie de son malheur d’avoir vu une femme qui ne lui a point inspiré autant d’horreur de l’impureté qu’elle devait et à qui il portait tous ses vols , par exemple d’une vache à ses père et mère, de moutons, de mouches à miel, d’habits, d’argent, de harnais. En voilà assez à son chapitre ».
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 11 - criminels, déserteurs, voleurs
Criminels voleurs et déserteurs
Voici ici rapporté « la funeste destinée de deux paroissiens dont l’un fut pendu et l’autre fustigé et fleurdelysé à Ath le 14 août 1698 ; mais comme leurs crimes furent personnels voici la raison pour quoi ils furent sentenciés.
Le premier s’appelait Jan Liette jeune homme de 21 ans et le second Pierre Gourdin homme marié de 23 ans. Ils étaient compagnons dans le dernier larcin qu’ils firent d’un cheval ; ils furent tout deux appréhendés dans le flagrant délit. Le premier avoua son crime et tous les autres qu’il avait commis en sa vie. Il fut condamné d’être pendu. Le second a toujours nié et, comme il y avait de fortes conjectures, il fut condamné d’être fustigé et fleurdelysé. De ce dernier nous n’en dirons rien : il vit encore ; mais de Jan Liette celui qui écrit l’ayant connu dès sa jeunesse, il lui sera facile d’en faire un petit portrait.
Il était fils d’un certain Simon Liette qui était honnête homme dont on se louait dans le village mais qui avait des enfants malheureux et qui ont eu du malheur. Un nommé Michel rame sur les galères après avoir mérité d’être pendu dix fois (il fut condamné aux galères pour désertion) ;
Un nommé Pierre qui a tué Antoine Dutrieu : on attend qu’il soit pendu réellement ou tout au moins en effigie. ; une fille ‘Deus scit’ (Dieu sait quelle fille) ; un Jean (celui dont il s’agit), encore un autre ‘nomine Johanne Baptista qui dato nomine tam apud Gallos, quam Hispanos militiis, ad minimum quinies deseruit castra’ (du nom de Jean Baptiste, qui, après s’être engagé dans l’armée tant chez les français que chez les espagnols déserta au moins cinq fois).
Ne parlons que de celui dont il s’agit. Il n’a jamais rien valu dès sa jeunesse même ; il avait un esprit dur presque tout hébété et très mal fait ; et quoique il paraissait stupide il ne l’était que pour faire du bien qu’il n’a jamais fait. On ne sait s’il a fait la première communion ailleurs mais dans sa paroisse on sait qu’il ne l’a jamais faite. D’abord qu’il eut atteint l’âge d’environ 15 ou 16 ans il n’a plus voulu fréquenter les catéchismes mais s’est adonné au larcin […]; on attribue une partie de son malheur d’avoir vu une femme qui ne lui a point inspiré autant d’horreur de l’impureté qu’elle devait et à qui il portait tous ses vols , par exemple d’une vache à ses père et mère, de moutons, de mouches à miel, d’habits, d’argent, de harnais. En voilà assez à son chapitre ».
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 10 - mauvaise récolte 1697
Mauvaise récole 1697 et ses conséquences
« ils (les anciens) sont tous convenus que de leur connaissance ils n’ont vu tant pleuvoir(il a plu six semaines en aout et septembre). En effet excepté les seigles qui furent renfermés en temps, le reste de la moisson a presque tout pourri, tant il a plu sans désister ni jour ni nuit., jusque là que les blés , qu’on avait différé plus qu’il ne fallait à abattre germaient également étant droits ; ce qui fit enchérir les grains. »
en 1698 les grains sont toujours aussi chers : "la cherté du grain qui continue toujours fait les gémissements d'une infinité de pauvres, qui viennent jusqu'au nombre de trois ou quatre cents chaque journée demander leur pain, particulièrement ceux du pays de Hainaut, qui pendant toute la guerre et depuis la paix n'avaient point dépouillé de grain.
Et le Roi avait fait une ordonnance sous de très grandes peines de ne point transporter de grain hors du pays : ce qui a accablé les Pays Bas espagnols et qui a un peu soulagé le petit peuple de notre pays. [le 22 décembre 1698 Louis XIV interdit à peine de la vie, de confiscation des moyens de transport et de 3000 livres d'amende, toute exportation de grains hors du royaume].
Un second moyen dont le Roi s'est servi pour le soulagement de son peuple fut d'obliger tous les fermiers de battre incessamment leur grain ou de les mener dans les marchés les plus voisins. [le 30 janvier 1699, un arrêt du Parlement enjoignit aux laboureurs et fermiers de faire battre leurs grains et de les porter au marché; défense était faites d'en acheter pour revendre ou garder en magasin].
On faisait des visites à ce sujet et ceux qui étaient trouvés en défaut ou de ne point faire battre ou d'avoir leur blé dans leur grenier, ils étaient amendés jusqu'à mille florins. Nous en avons vu ici un exemple . Un nommé Jean Delecroix, n'ayant point observé cette ordonnance et ayant été trouvé en défaut, fut ajourné par devant Monsieur l'Intendant . Il en a sorti il est vrai mais ce fut après avoir employé toutes les puissances et après avoir contenté les sergents, maréchaussée, secrétaires etc... et mille aller et venir."
Profanation des cimetières
Profanation des cimetières
Un cimetière sera profané s’il est souillé par quelque action indécente (s’il y a effusion de sang humain faite injurieusement ou s'il y a un meurtre sans effusion de sang), ou si l’on a inhumé un infidèle, un hérétique, un excommunié.
Il faudra donc réconcilier le cimetière avant de pouvoir procéder à nouveau à des sépultures ecclésiastiques; cette procédure se fera avec les chants et les prières de l'Eglise, les cierges, les encensements, l'aspersion d’eau bénite que l'on fait tout autour du cimetière, les signes de croix, etc.
La profanation des cimetières c’est également et de façon plus générale tout ce qui est contraire au respect et à la sainteté des cimetières : y vendre et y trafiquer, y plaider ou y exercer quelque juridiction séculière, y traiter de quelque affaire profane que ce soit, y danser, s'y promener, s'en servir pour y mettre du bois, y faire sécher du linge, ou pour quelque autre usage semblable, y laisser paître ou seulement passer les animaux, etc.
C’est assez contradictoire avec ce qui se pratique pourtant quotidiennement : au Moyen Age les cimetières sont des lieux de rencontre et d’échange même s'il est vrai qu’à partir de la fin du 12ème siècle l’Eglise a commencé à interdire tout divertissement et activité sans rapport avec la mort de façon à rendre ce lieu aux défunts.
Ainsi le cimetière des Innocents à Paris est un exemple parfait de ce que pouvait être ce lieu au Moyen Age et après : il était très animé le jour, envahi de marchands. Les merciers et les libraires, les ferronniers y exposaient tous les jours leurs articles entre les tombes ; à partir du XVe siècle, les emplacements sous les galeries, enjeux d’âpres querelle, sont systématiquement spécialisés et réservés à différents corps de métiers : frippe, lingerie, bonneterie, tableaux, livres et images, enfin et surtout les écrivains publics. Un marché aux chevaux s’y trouvait également. Des écrivains publics consultaient sur place également. C’était également un lieu ordinaire de passage, par commodité, pour couper au plus court, tant pour les hommes que pour les bêtes de bât et les marchandises.
C’était enfin un lieu de prêche. Dans le Journal du Bourgeois de Paris, on raconte la venue de Frère Richard au début du XVe siècle venu prêcher. Le franciscain attira alors plus de 5 000 personnes.
Revenons à notre profanation de cimetière
Quand une église devient polluée, le cimetière qui lui est adjacent ou contigu le devient aussi, mais le cimetière qui ne lui est pas adjacent ne le devient pas. Quand il y a deux cimetières contigus, la profanation de l'un n'emporte pas la pollution de l'autre, quoiqu'ils ne soient séparés l'un de l'autre que par un petit mur. Quand un cimetière est pollué, l'église contiguë ne l'est pas pour cela car le cimetière est considéré comme un accessoire à son égard. Le cimetière doit être clos, et les habitants sont tenus d'entretenir la clôture.
Voici la procédure de réconciliation :
« Le prêtre qui en aura reçu la commission se revêtira à la sacristie d’un surplis, d’une étole et d’une chape violettes et il se rendra au cimetière précédé de la Croix et d’un clerc portant le bénitier avec l’aspersoir et accompagné du Clergé. Lorsqu’il y sera arrivé il se mettra à genoux devant la Croix du cimetière sur le tapis préparé à cet effet ; tous se mettront à genoux avec lui et les choristes chanteront les litanies des Saints ». Le prêtre prononcera quelques paroles en latin puis pendant qu’un choriste entonnera le psaume Miserere le prêtre ira processionnellement avec le clergé autour du cimetière commençant par le côté qui est à sa droite et jettera partout de l’eau bénite puis prononcera à nouveau quelques paroles en latin.
Voir un exemple ici de profanation à Rumegies (59) au 17ème siècle
ainsi qu'une note sur l'aspect non "hygiéniste" des cimetières
Sources
Rituel du diocèse de Poitiers
Naissance du cimetière – lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval de Michel Lauwers
Journal d'un curé de campagne au 17ème siècle - 9 - Profanation du cimetière
1697 : profanation du cimetière
« Le premier dimanche de l’avent de cette année 1697 comme il avait neigé, les jeunes hommes sortant de vespres, se jetèrent des boules dans le cimetière. Un nommé Jacques Bouchard qui n’était point disposé à rire se prit de querelle avec un nommé Jacques Raviart jusqu’à se donner des coups de poing au nez, cum effusione sanguinis per nares (avec écoulement de sang par les narines). Le scandale étant public on a du consulter les supérieurs, qui ont jugé que le cimetière était profané ; et ils ont délégué Monsieur le Doyen pour le réconcilier et ont condamné les coupables à faire allumer une chandelle de deux livres devant le Saint Sacrement , à demander pardon au pasteur – et le pasteur était tenu de le dire publiquement depuis son prône – et ensuite aux dépens tant de la journée du Doyen que de la réparation de l’église où on avait fait deux fosses pour enterrer deux personnes qui moururent pendant les huit jours que le cimetière était profané. Ce qu’il y a à remarquer c’est que le curé fut celui à qui il en a le plus coûté : des exprès à Tournai, le dîner à Monsieur le Doyen, une chaise, le charretier, les chevaux pour le chercher à Saint Amand et le reconduire sans compter tous les embarras ; tout cela lui en a plus coûté qu’aux deux coupables ».
Voir note ici
La violence sous l'Ancien Régime
LA VIOLENCE SOUS L’ANCIEN REGIME
L’Ancien Régime est malheureusement réputé pour sa violence, que ce soit dans la vie quotidienne, dans le déroulé des procédures judiciaires (torture par exemple), dans les châtiments donnés et le voyeurisme collectif qui les accompagne, ou même dans l’art (description minutieuse du martyr des saints par exemple).
Bref, la violence imprègne chaque moment de la vie de nos ancêtres et finalement est quelque chose de banal, de spontanée, une forme d’expression de la vie sociale en quelque sorte.
Ainsi au début du XVe siècle, à Paris, 80 % des procès ont pour origine de « chaudes melées » c’est-à-dire des bagarres avec effusion de sang.
A Avignon au XIV siècle, les amendes infligées aux bagarreurs ou à ceux qui ont proféré des injures représentent 47 % du total des amendes infligées par la justice. Plus de 10 % des amendes, toujours sur Avignon à la même époque, portent sur les infractions aux interdictions du port d'armes, ce qui donne un total de plus de 57 % d'amendes liées de près ou de loin à l'agressivité.
D’ailleurs, contrairement à ce que l’on peut penser, le port d’armes est prohibé ; de nombreuses ordonnances vont dans ce sens mais en vain puisqu’aucun homme ne sort sans armes, ne serait-ce qu'un couteau à trancher pain. A Avignon, en sept mois et demi (entre 1352 et 1353), les sergents ont confisqué plus de 320 épées, dagues et autre objets de la sorte.
Les violences sexuelles sont aussi très importantes : 3,4 % du total des amendes à Avignon tandis qu'à Dijon au XlVème siècle également, une vingtaine de viols publics sont commis chaque année (en tenant compte bien sûr du fait que beaucoup de femmes ne portent pas plainte par crainte du déshonneur – on est donc certainement loin du compte). Et 80 % de ces viols sont des attaques collectives effectuées par des groupes de 2 à 15 individus ….
Les circonstances de la violence : d’après des études menées sur la criminalité dans la région de Lille, on se rend compte qu’elle est rarement préméditée et qu’elle oppose souvent des gens qui se connaissent : "dans 222 cas sur 407, c'est-à-dire 54% des cas, les antagonistes s'étaient déjà rencontrés avant leur affrontement"
La violence finalement intervient dans le cadre de relations quotidiennes, anodines. Les filles de mauvaise vie, les jeux, l'argent sont les grandes causes de conflit.
Ainsi à Lille dans la rue de la Grande-Fosse « où se tiennent les filles de joyeuse vie": on y voit un teinturier de garance se quereller avec un vicaire de Seclin « pour une de ces dites filles » et il en coûte la vie à l'un des compagnons du vicaire.
Noël Six « pauvre laboureur... qui, acompagné d'un sien amy, se transporta en la ville de Lille pour illec solliciter ses besoingnes et afferes » tuer d'un coup de « dagghe » malencontreux Béatrice Le Noir, femme d'un débiteur, lui devant quelques deniers « a cause de bledz » . L'accident survient au cours d'un échange « d'injurieuses parolles » entre le père de la victime et le créancier.
Des querelles de jeu donnent lieu par exemple à une scènes où des injures sont lancées («bougrin d'hôte ») assorties d'un jet de salière à l’encontre du cabaretier créancier qui riposte par un coup de pot d'étain sur la tête du débiteur ; celui-ci, bien que blessé, jette alors un chemineau, insulte la « bougresse d'hôtesse » et la blesse au visage avec un verre, puis la bataille reprend à coup de doloire après une tentative d'expulsion...
Où et quand se produit généralement cette violence? Le lieu de prédilection est la taverne ; ainsi à Avignon, trois sergents qui prenaient un pot à la taverne se lancent à la figure des verres et des cruches pleines d'eau puis tirent leurs épées et tout se termine « cum magna effusione » (avec effusion de sang).
Un autre exemple à Lille au XVIème siècle de motif futile et d’impulsivité fatale : deux groupes distincts de gens, qui par ailleurs se connaissent, se désaltèrent en un cabaret de la porte des Malades ; d'un côté le suppliant et son fils, les deux frères Audent et deux autres compagnons, de l'autre, les deux frères de Le Haye et leur cousin germain Anthonin. Très vite, la querelle s'engage entre un frère Audent et Laurens de Le Haye à propos d'une fille de légère vie : injures, « buffe », épée dégainée, on sépare les combattants, et Laurens de Le Haye est expulsé. Il rentre bientôt, réclamant à l'un des membres du groupe adverse une somme d'argent gagnée en jouant aux boules avec eux : la querelle se réengage donc sur un autre terrain et le cousin germain de Laurens intervient avec un couteau et une épée. La bataille se porte au dehors et s'élargit, « pluiseurs des femmes alyées ausdits de Le Haye et à leurs parents gectèrent de gros cailleaux » Le fils du suppliant « issu de germain ausdits Audent » vient alors porter secours aux deux frères, il est blessé, et c'est à ce moment que son père porte un coup de couteau mortel à Jacquet de Le Haye.
Les jours de fête comme la fête des fous par exemple sont l’occasion également de débordements.
Le crépuscule et la magna nox (pleine nuit) sont des moments propices à la violence ; en effet la nuit a toujours été diabolisée et présentée comme le royaume des sorcières et des démons. C’est un moment hostile et inquiétant pour les « honnêtes gens » qui, risquent tous les dangers en étant hors de chez eux la nuit, que ce soit sur les chemins ou dans les tavernes.
Une étude des lettres de rémission en Artois sur la période allant de 1386 à 1660 indique que le matin ou le midi sont rarement signalées ; en revanche des combats et querelles se produisent dans 17% des cas l’après-midi , 22% la nuit et 55% le soir.
Il est précisé que cette étude porte sur 3468 lettres de rémission et que dans seulement 37% des cas on peut repérer les moments où se sont produits les actes de violence.
Protagonistes
La violence de l’époque existe dans tous les milieux sociaux : chez les nobles et les clercs (sept prêtres appartiennent à une bande de 15 malfaiteurs jugés à Paris en 1389) et, dans les pays de la Loire, 2,2 % des bénéficiaires de lettres de rémission sont issus des familles aisées...
Les deux études menées sur Lille indiquent que dans 257 cas, la profession de l'accusé ou de la victime est connue... 12,41% des accusés et des victimes sont des militaires ; 1,94% des nobles ; 7,36 % des ecclésiastiques ; 13,95% des représentants de l'autorité ; 1,55% exercent une profession libérale ; 17,83% sont des marchands ; 4,27% exercent des petits métiers; 13,18% sont artisans ; 13,95% domestiques et 13,95% agriculteurs.
Violence bourgeoise
A Lille, les violences bourgeoises apparaissent peu dans les actes car les bourgeois sont jugés par leurs pairs, privilège de leur rang, et ils peuvent surtout engager une procédure de paix dite procédure de paix à partie :
Il s'agit en fait d’un contrat privé entre deux parties que l'autorité civile peut éventuellement cautionner. C’est une sorte de trêve qui doit éteindre les conflits entre deux lignées. En effet, à la suite d'une agression, la victime si elle survit et sa lignée ont le droit du sang ; c’est-à-dire qu’ils peuvent se venger. Pour éviter un enchaînement meurtrier, l'agresseur et sa lignée peuvent dédommager la partie lésée, qui renonce alors à son droit de vengeance. La paix est conclue dans une taverne ; l'agresseur paie le repas, donne une somme d'argent convenue à l'avance et s'engage parfois à entreprendre un pèlerinage ou à entretenir une donation pieuse ou exécuter toute autre cérémonie expiatoire. Les deux lignées jurent enfin de vivre en bonne amitié. Scellée en ou hors de la présence des échevins, la paix était recevable en justice et sa rupture sévèrement punie. Il fallait ensuite obtenir la rémission du Roi. On voit là que le crime est finalement non pas une atteinte au droit public mais un conflit entre deux individus, deux familles, deux groupes.
Les registres de paix à partie montrent que la violence chez les jeunes bourgeois est presqu’un droit ou tout au moins un loisir fréquent puisqu’ils pouvaient tuer juste pour s'amuser : il suffisait, pour cela, d'être assez riche pour payer une somme d'argent aux familles des victimes.
Les bouchers
Les bouchers sont dans toutes les villes des acteurs importants de la violence car ce sont des hommes forts et habiles au maniement des couteaux. Leur agressivité apparait nettement dans les multiples révoltes qui secouent les villes du Xllle au XVe siècle et dont ils sont les meneurs.
Les sergents
Les sergents contribuent plus a déclencher l’agressivité qu'à maintenir la paix car ils sont armés, rarement bien famés et bénéficient d'une relative impunité.
Les femmes
Les femmes apparaissent beaucoup plus comme victimes, notamment de violences sexuelles. Il s’agit souvent de célibataires, en âge de mariage ou de remariage (les viols de fillette sont rares et considérés comme un crime particulièrement odieux) et qui appartiennent aux couches les plus démunis de la population (servantes, filles ou épouses de manouvriers).
Le viol a des conséquences désastreuses pour ces femmes car on se rend compte que suite au déshonneur qui entoure l’agression et l’absence totale de réprobation sociale, elles n’ont souvent pas d’autres choix que de se prostituer pour survivre.
Ainsi Mangin Le Tailleur, joueur de dague et violeur savait si bien amuser les gens, qu'il était toujours invité dans les fêtes de quartier même au lendemain des agressions qu’il a commises et de ses emprisonnements éphémères.
Passons de l’autre côté et voyons ce qu’il en est des femmes violentes : elles ne représentent que 9,4 % des accusés pour homicide jugés en appel par le parlement de Paris entre 1575 et 1604.
Les femmes sont en fait prioritairement, dans 60 % des cas, poursuivies pour des atteintes aux mœurs et à la morale, tandis que les hommes le sont très largement (80 %) pour des atteintes aux personnes.
A Paris au 17ème siècle par exemple, sur 23 accusés mis en cause dans un crime de sang (soit dans 11 cas d’homicides rapportés), seules 4 femmes comparaissent, 2 d’entre elles comme complices, 2 autres comme responsables de la mort d’enfants. Parmi ces dernières, le cas de Marguerite Cebeau, femme de tisserand, accusée en 1604 d’avoir tué à coups de fouet et de pierres un garçon de 8 ans qui avait brisé sa fenêtre … banalité des châtiments corporels sur les enfants.
Les femmes sont surtout « fortes en gueule » et effraient leurs adversaires par leur cri et leurs paroles. Les menaces qu’elles profèrent peuvent en effet être impressionnantes, à l’image de la femme de Lyenard Gousset en 1549 qui, selon le témoignage d’une voisine, attaque un maître boulanger en disant regretter de ne l’avoir « tué lors hardiment, car aussi bien je te tueray et te feray mouryr aujourd’huy ! ». En août 1610, Marie de Varengue et sa commère poursuivent de leurs cris le malheureux marchand qu’elles ont mis en déroute, se disent marries de ne l’avoir occis et brandissent à la fenêtre le couteau dudit marchand.
Les autres
Les autres, ce sont des déracinés; des nautoniers (conduit une barque ou un bateau), des charretiers... ce sont des gens qui voyagent et connaissent de ce fait une certaine instabilité. Ainsi le charretier Jean de Lorraine qui rencontre dans la rue des enfants qui jouent : il détruit du pied leur jeu et comme un enfant fait mine de lui jeter une pierre, II le prend et lui porte un mauvais coup à la tête.
II en est de même des paysans chassés de leur terre par les guerres et les épidémies de toute sorte ou des domestiques qui rompent soudain le contrat qui les liait à leurs maîtres pour partir à l’aventure. Ils sont souvent, on l’a vu plus haut à Lille, condamnés pour violences et vols.
Les bandes
Sous l’Ancien Régime, les jeunes garçons se regroupent en bandes, en royaumes ou abbayes de jeunesse. Ces bandes possèdent leurs codes et leurs rituels. Ils vivent la nuit, courent les filles, se combattent, jouent, s'enivrent... profitant notamment des fêtes et jeux pour troubler l’ordre social et affirmer leur existence, leur force et leur valeur face aux hommes mariés notamment.
Ils donnent en effet le spectacle de leur force, de leur virilité et des qualités de leur âge pour se démarquer et pourquoi pas « monter en grade » socialement parlant.
Leur agressivité est telle lors des mariages par exemple (vociférations, chahuts dans l’église ou dans la chambre nuptiale avec parfois des brutalités sur la jeune épouse) que les mariés préfèrent payer une amende à l'abbaye de jeunesse pour éviter ces débordements/
Un exemple de violence spontanée, entre amis, dans une taverne
La scène se passe dans la paroisse rurale de Saint-Just-en-Bas (42) le6 août 1679, « jour et feste de la transfiguration de nostre seigneur ».
L’affaire est connue par un acte judiciaire dressé par les officiers de la seigneurie de Couzan dont dépendait le bourg de Saint-Just-en-Bas.
Le substitut du procureur d’office de la juridiction de Saint-Just-en-Bas et La Valla voulut ce jour-là, faire la « ... visitte dans les cabaretz du lieu pour observer ceux qui boivent pendant le service divin et la grande messe parochialle... »
Mal lui en prit ! Pénétrant « chez le nommé Basset hoste du lieu », il rencontra plusieurs habitants des différents hameaux de la paroisse de Saint-Just-en-Bas ainsi que des habitants de Sail-sous-Couzan.
Le procureur d’office « ... ayant voulu remontrer que cestoit malhonnette de hanter les cabaretz pendant le divin service et que cestoit mesme des deffances expresses quon leur faisait, ils luy auroient reparty en jurant le saint nom de dieu, qu’ils se moquoient de nos deffances et que malgré nous pour leur argent ils boiroient leur aize, ce qui auroit obligé le substitut du procureur d’office, les voyant mutinés et attroupés d’un si grand nombre de se retirer dans ladicte esglize pour ouyrir le reste de la messe parochialle... ».
Plus tard dans la journée, le procureur d’office se rendant sur la place publique, retrouva les mauvais paroissiens en train de jouer aux quilles en ces lieux.
La partie achevée, il s’éleva un différend entre les joueurs. Ceux-ci, se battirent à coups de bâtons carrés et de pierres. Entendant sonner l’entrée des vêpres, tous « ... dun commun consentement », se rendirent chez le nommé Jean Danay pour se réconforter autour de quelques verres. Le substitut entra « ... tant pour les obliger a venir a vespre que pour empecher le desordre qui commencoit... ».
Face à l’officier seigneurial, certains auraient « ... blasphemer le saint nom de dieu, les aultres à chanter et les aultres à se menasser d’une estrange maniere, mesme a se jetter les pots et verres par la teste... ».
Le substitut du procureur préféra cette fois se retirer chez lui. Mais l’escalade de la violence n’était pas finie. Une heure plus tard, les fêtards quittaient le cabaret « ... toujours en continuanc leur menasse » pour rejoindre la place publique. Là, les habitants de Chazeau lancèrent un défi à ceux de Buffery, sous la forme d’une partie de quilles, en intéressant le jeu par une mise de un écu. Mais, « ... ceux de Buffery sanc attandre davantage leur auroient repartys que cestoient des canailles quils auroient plus de pistolles... » Et le vin attisant sans doute les gestes, les coups de pleuvoir, « ... tant coup de sabre, pierre ou caillloux que bastons carrés... ». La bagarre fit forte impression au substitut du procureur d’office qui témoigna que « ... lon ne voyoit de toute part que tomber des gens, et entre aultres les perrets baignés de sang... ».
Quelques habitants du bourg allèrent quérir le curé du lieu qui intervint pour séparer « ... avec bien de la peyne... » les belligérants. Le curé croyant la querelle apaisée se retira chez lui.
Mais le pugilat reprit une troisième fois « ... aussy cruellement que les deux premières fois jusques a la nuit... » Enfin, les affrontements cessèrent, non pas faute de combattants, mais simplement parce que les acteurs du drame ne se « ... voyoient plus se battre a cause de la trop grande obscurité... »
Cet épisode violent amena le procureur d’office à faire connaître ces altercations à « Estienne Gaudin advoca en parlement juge du lieu ».
Celui-ci, accompagné de son commis greffier Michel De la Roche se rendit le 14 août à Saint-Just-en-Bas en vue de recueillir les différents témoignages (ceux du procureur d’office et de plusieurs autres témoins).
Le procureur d’office voulait faire connaître à la justice seigneuriale de Couzan « ...l’insolance des susnommés contre luy, de leur frequentation des cabaretz pandant le divin service ».
Plusieurs personnes furent appelées ensuite à porter témoignage de l’événement après avoir déclaré n’être « ... ny parant, allié, domestique ny redevable des partyes » et après avoir prêté serment « ... la main levé a dieu ».
Le premier fut Jean Chambon « marchand du susdit lieu de st just agé de trente cinq ans environ » qui, étant devant sa porte, avait assisté à la dernière altercation. Pour lui, ceux de Chazeau « ... firent desfict a ceux de buffery et autres de jouer aux quilles et ceux de chazaux leur repondirent sils voulaient jouer un escu blanc, a quoy repartyrent les autres, nous avons plus d’argent que vous, il faut jouer a quattre pistolles » ce qui entraîna l’affrontement. Plusieurs tombèrent par terre « ... jurans et renians le saint nom de dieu ». Le dénommé Noël Barrier « ... sestant voulu jetter une seconde fois sur Claude Perret et layant pris par ses cheveux, seroit survenu ledit Thevenon dit brouchada et ledit Granger de Pravay, qui deschargerent sur la teste dudit Perret cinq ou six coups de bastons de sorte quil estoit tout sanglancs... ».
Le second témoin fut « Jean Thoynard marchand de Saint Just en bas agé de vingt six ans ou environ » qui précisa que « ... ledit Claude Perret luy auroit dict en ces most : ‘je suis baigné de sang vous voyés comme lon ma maltraité’ comme ce faict il estoit si sanglant quil estoit mescognoissable ». Ayant peur de la tournure des événements, malgré l’intervention du curé, Jean Thoynard ... « se retira chez luy ».
Le troisième témoin est Pierre Reboux hoste de Saint-Just-en- Bas âgé d’environ trente-deux ans ; il était ce jour-là sur la place publique ... avec le nommé Sivetton. Sortant de chez Jean Danay les habitants de Chazeau et de Buffery, selon lui « ... se disputoient... » et la bagarre éclata. Cependant Pierre Reboux ne vit pas l’affrontement ... parce quil se retira de peur quil ne luy mesarivat... ».
Pour sa part, Mathieu Ferrand, marchand du bourg de Saint-Just-en-Bas, âgé de vingt ans ou environ, était ce jour-là « ... chez le nommé Jean Danay hoste du lieu ou il buvoit avecq quelqu’un de ses amys et dans le temps quil en sortit il entendit un grand bruit dans la place publique ce qui lauroit obligé de sadvancer... », là, il aurait vu à terre cinq ou six hommes et « ... entre autres le nomé Perret qui avoit le visage tout couvert de sang ». Ce témoin déclarait qu’il n’avait pas reconnu les autres « ... parce que le nombre en estoit si grand quil ne peut discerner ceux qui les avoient meurtris de coups ». Mais d’ajouter « ... avoir cogneus les roches de Buffery le nommé Jacq Rochy de creux et les Perets de Chazaux ».
Après avoir recueilli ces témoignages, Etienne Gaudin ajourna son travail. Il décidait de convoquer ultérieurement les protagonistes de cette affaire au siège de la justice locale : le château de Couzan.
La marche de la justice était alors rapide puisque la rencontre entre les protagonistes et le représentant de la justice seigneuriale devait avoir lieu le « vendredy dix huitieme jour daoust mil six cent soixante dix neuf ». Etienne Gaudin convoquait : Joseph Murat, Annet Roche, Jacques Rochy, Jean Rochy père, Noël Rochy, Jean Rochy fils, Benoit Barrier, Mathieu Rochy, Claude Reynaud, Antoine Barrier, Annet Tacaud, Claude Perret, Joseph et François Perret, Jean et Noël Blain, Blaize Montagne, Jean Paistre fils, Noël Grangier et Jean Thevenon dit Brouchada « ...desfendeurs et accusés... ». Ils devaient tous se rendre au château de Couzan « ... pour répondre par leur bouche sur le verbal et information et aultres interogatoires que leur seront fait ». Ceux-ci reçurent une assignation « ... donné a chacun deux séparement et a part ».
Etienne Gaudin et son commis greffier se rendirent au château de Couzan. L’assignation qui avait été remise aux accusés précisait « ... quils se presenteroient pardevanc nous... cejourdhuy environ lheure de midy ».
L’attente dut être longue pour le représentant de la justice puisque Etienne Gaudin nota que « ... estanc resté aud chasteau jusques a quatre heures du soir sans que aucun des adjournés aye comparu dans le temps porté a son assignation et voyanc que c’est un mépris quils font de la justice... ».
Face à cela, la justice seigneuriale concluait que les délinquants devaient faire l’objet d’un « ... décret de prise de corps et qua cet effet ils soient saisis et conduits en prisons du chasteau de Couzan... ».
Toute cette querelle et ses funestes conséquences pour des choses très futiles : une moquerie au sujet de la richesse d’un groupe d’habitants par rapport à un autre. La chicane dégénère et s’envenime jusqu’à l’effusion de sang.
La querelle est intervenue entre amis avec une trêve au moment des vêpres, trêve scellée autour de quelques verres de vin, ce qui n’apaise pas les esprits bien au contraire, et ainsi l’affrontement reprend de plus belle par la suite …
Voir également un exemple de violence à Rumegies (59) au 17ème siècle ici.
Sources
La description des violences féminines dans les archives criminelles au xvie siècle - Diane Roussel
Robert Munchembled, une histoire de la violence de la fin du Moyen Age à nos jours
http://forezhistoire.free.fr/images/Prajalas-Stephane-VDF-95-96-Rixe-St-Just-en-B.pdf
Martine DEVINCK, La violence et sa répression dans la gouvernance de Lille, mémoire de maîtrise, Lille, 1978
Anne-Marie VEYS, Violence, sociabilité et comportements populaires dans la Châtellenie de Lille, Lille, mémoire de maîtrise, 1979
Les lettres de rémission lilloises (fin du XVe, début du XVI siècle) : une source pour l'étude de la criminalité et des mentalités ? Monique Pineau